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LE NON-DROIT INTERNATIONAL CONTEMPORAIN Version imprimable Suggérer par mail
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Articles de recherche sur les Recolonisations Néolibérales et sur la Géopolitique - Articles Scientifiques
Écrit par Administrator   
11-11-2009

LE NON-DROIT INTERNATIONAL CONTEMPORAIN 


 

« Imperat lex et pereat mundis »

Que le monde périsse pourvu que la loi règne.   

 


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Extrait du Chap. XVII de « Terrorismes d’Etat au XXIème siècle », Christian Nots, A paraître en 2010.


CHAPITRE XVII

 

LES DIVERS TERRORISMES

DIPLOMATIQUES, LÉGISLATIFS ET CONSTITUTIONNELS

DU G8

 

 

       

Récentes Démocratures et autres dictatures constitutionnelles du G8

Les dictatures constitutionnelles actuelles du G8 ont pour objectif de mettre les ressources et les institutions de leurs différents pays à la disposition d'une infime oligarchie faite d’un groupe d'individus extrêmement restreint - appartenant aux mouvances exécutives de l‘Etat (oligarchie gouvernementale, hyper-classe d’Etat, élites exécutives, etc.) - au détriment de l’intérêt général et de la Nation. De manière méthodique, les dictatures constitutionnelles utilisent les institutions publiques les plus stratégiques de la Nation (Administrations stratégiques de la Nation, Administrations de l’Exécutif, Justice, Médias d’Etat, etc.) en les mettant sous tutelle et en les détournant de leurs fonctions démocratiques premières (intérêt démocratique, intérêts généraux de la population, respect des normes constitutionnelles, intérêt public de la Nation, cohérence et rigueur constitutionnelles, etc.).

Peu identifiable sous l’angle constitutionnel, les démocratures (acronyme de « démocratie et de dictature ») et/ou les dictatures constitutionnelles détournent l’esprit initialement démocratique de la Loi pour n'en retenir que la lettre et/ou l’apparat légal de surface. Les lois pénales [ainsi que les lois constitutionnelles] - antérieurement existantes - sont ainsi progressivement neutralisées, amendées puis remplacées par d'autres lois beaucoup plus autoritaires contre le peuple – mais aussi beaucoup plus favorables aux intérêts à la fois de l’Etat régalien, des institutions d’Etat les plus autoritaires et des oligarques ultra-fascistes aux commandes des Exécutifs. Les pouvoirs exécutifs peuvent alors créer des « lois oligarchiques » par décret, par voie législative « aidée », par état d’urgence, etc. – afin de normaliser une palette de vides et de pleins juridiques légaux du point de vue de la règle apparente du droit et de la Constitution et – surtout - des intérêts des oligarques d’Etat et des élites de l’Exécutif les plus corrompues. Une kyrielle de « petites poches d’exception » sont ainsi déployées – à la fois progressivement et de façon permanente - dans les corpus de lois quotidiennes de la Nation (Code civil, Code pénal, Code général des Impôts, etc.).  

Communément, ces lois oligarchiques et inconstitutionnelles encadrent de manière générale notamment des dispositifs permanents de restriction des libertés de la presse et des libertés publiques, des dispositifs de déploiement permanent des forces armées sur le territoire national, des dispositifs étatiques d’extraction policière et/ou militaire – violents, directs et de nuit - des citoyens de leurs lieux d’habitation et/ou de leurs lieux de travail sur de simples présomptions (avec des éléments à charge aberrants de style « délit d’intention », « simple relation interpersonnelle ponctuelle », etc.) ou sur de simples dénonciations, des dispositifs approfondis de fouille des maisons, des bureaux et des lieux privés sans mandat, des procédures d’arrestations arbitraires [individuelles et collectives] sans charge et souvent peu réversibles (avec des détentions provisoires pouvant durer plusieurs années), des procédures de confiscation arbitraire et sans motif des biens privés des citoyens trop engagés politiquement contre l’Etat, divers mécanismes institutionnels d’ingérence de l’Etat dans la gestion des entreprises privées et dans la surveillance de l’ensemble des transactions financières et des exportations, de multiples protocoles de fichages interconnectés de l’ensemble des citoyens au travers d’une centaine de fichiers de police, de fichiers judiciaires, de fichiers de renseignement, de fichiers politiques et de fichiers administratifs, etc.  

Ainsi, l’Etat depuis peu, grâce à nos milliers de traces numériques, arrive à reconstituer et à tracer chaque instant de notre existence et de notre vie privée. Sous l’alibi de la détection préventive ou imminente de toutes activités terroristes et criminelles, les Etats technocratiques actuels de l’hémisphère Nord (toujours le G8 !) sont ainsi actuellement en train de procéder à ces collectes indifférenciées de données numériques et bio-métriques sur l’ensemble des citoyens puis à leur interconnexion dynamique - via la centaine de fichiers actuellement opérationnels - à la moindre des enquêtes préliminaires au niveau administratif, judiciaire ou du contre-espionnage. Chaque citoyen ordinaire devient alors un suspect.  

Pour finir, en cas de crises majeures et structurelles [économiques, politiques, sociales, etc.] de régime, les dictatures constitutionnelles abusent très souvent des procédures de l’état d’urgence pour accélérer et valider supra-légalement des restrictions absolues et non fondées des droits de l’homme et des libertés civiques, pour liquider certains opposants politiques trop charismatiques, pour repousser de potentielles élections-sanctions à venir ou encore pour éviter de légitimes manifestations de masse « anti-junte », « anti-autoritariste » ou antifasciste.  D’ailleurs, pour la plupart des dictatures constitutionnelles actuelles de l’hémisphère Nord, l’abus de l’état d’urgence a toujours découlé et découle toujours aujourd’hui de « faits divers » complètement « ad hoc », largement sur-dramatisés et systématiquement sur-médiatisés en boucle telles que certaines actions violentes ou armées très localisées ou isolées - perpétrées à l’encontre de l’Etat - par seulement quelques dizaines d’éléments rebelles [pouvant être, très souvent et accessoirement, des faux-maquis terroristes ou des faux-maquis d’extrême gauche {in fine, d’extrême droite et pro-… gouvernementaux} – déployés par l’Etat lui-même], des états de catastrophes naturelles « ad hoc » particulièrement sur-dramatisés par la ou les juntes exécutives, diverses émeutes de banlieues et divers troubles sociaux « locaux » - spécifiquement sur-médiatisés (par les médias d’Etat), diverses pandémies [pourtant] peu létales mais curieusement très « ostentatoires » sur le plan médiatique et étonnamment opportunes sur le plan conjoncturel, diverses crises bancaires « structurelles » (consécutives notamment des milliers de délits d’initiés pharaoniques et des milliers de prises d’intérêts financières gigantesques - perpétrées toujours par les mêmes élites exécutives sur les comptes de la Nation et sur les comptes des institutions d’Etat ou des institutions péri-étatiques les plus stratégiques) ou encore – pour finir -  diverses grèves plus ou moins locales et plus ou moins sectorielles que le ou les gouvernements néo-conservateurs (néo-fascistes) veulent absolument éradiquer… définitivement sur le plan populiste.  

Dans ce sens, entre immunité et impunité simultanées pour ses « élites nationales », lutte antiterroriste et multi-débarquements néo-coloniaux contemporains, l’ « intérêt national » de la dictature constitutionnelle US permet ainsi aujourd’hui toutes les contradictions et tous les abus. Les actuelles démarches « anti-Cour Pénale Internationale » des Américains visent à donner carte blanche à leurs  propres dirigeants, aux militaires US à l’étranger et aux civils américains impliqués dans le terrorisme transnational d’Etat US [appelé communément « anti-terrorisme », « contre-terrorisme », « opérations de pacification », etc.] lors de leurs dizaines d’opérations néo-coloniales et martiales tous azimuts - qui ont lieu depuis plusieurs dizaines d’années. L’objectif de ces démarches est d’octroyer - à tous les fonctionnaires des Armées coloniales d’occupation US - une garantie totale, en amont, que tous les « débordements criminels » et l’ensemble des « dommages collatéraux majeurs de masse » - occasionnés lors de leurs OPEX actuelles - seront couverts par une immunité immédiate et absolue et par une impunité rétroactive définitive - empêchant toutes poursuites pénales autres que devant les juridictions [militaires] américaines.  

Pour mieux comprendre plus avant ces aberrations, il nous faut revenir ici sur l’ancienne décision de la Cour internationale de Justice dans la plainte Nicaragua contre Etats-Unis qui a incité - déjà à l’époque en 1984 - les États-Unis à se soustraire à la compétence et aux sanctions de la Cour. La décision pour les Etats-Unis de se mettre alors - déjà ouvertement - en dehors du droit international découlait aussi de la crainte que les chefs militaires et l’Exécutif US auraient à faire face à plus long terme à d’autres accusations potentielles de crimes de guerre ou de crimes d’agression pour leurs futures opérations « extérieures » à venir (comme  pour l'invasion  de  Panama  en  1989  ou  pour le  bombardement  de  Tripoli  en  1986).

Pour le cas du Nicaragua, la C.I.J. avait alors jugé que les États-Unis avaient effectivement violé le droit international en entraînant, en armant et en finançant les Contras, en minant les eaux territoriales du Nicaragua ou encore en lançant des attaques disproportionnées et non légitimes contre le territoire nicaraguayen.   Les États-Unis - traditionnellement très suffisants sur le plan civilisationnel et schizophrènes dans leurs illusions d’hyper-puissance mondiale - sont donc fortement hostiles à la création de ce type d’organisme pénal de niveau planétaire (sauf contrôle intégral par eux-mêmes), parce que l’existence de cette méga-institution se traduirait inévitablement pour eux par une perte d’autonomie de leurs divers champs pénaux (à la fois au niveau civil, militaire et international) – autonomie supra-légale qui représente aujourd’hui pour les USA - la plus grande expression de leur souveraineté impériale [en intra-politique comme au niveau néo-impérial] dans le contexte actuel de guerres néo-coloniales tous azimuts - menées par eux-mêmes et pour eux-mêmes - depuis plusieurs décennies (in fine et id est, dans le contexte imminent de perte de contrôle de plusieurs domaines géostratégiques où les USA doivent absolument et prioritairement préserver leurs intérêts vitaux pour leurs survivabilités martiales et impériales immédiates).

La non-ratification du Statut de Rome créant la CPI par les Etats-Unis

Pour ces raisons de pure opportunité géopolitique et pré-martiale, les USA ont ainsi refusé de ratifier le texte conventionnel du statut de Rome créant la CPI - qu’ils avaient pourtant signé en 2000 (signé par B. Clinton). Pour être plus concret, le 31 décembre 2000, le Président des Etats-Unis Bill Clinton avait alors signé en première instance (« instruments de ratification » de deuxième instance non déposés cependant à l’époque) - dans un climat alors délétère et dans un retard symbolique tout particulier - le Statut de Rome (cette signature partielle étant - au passage - le dernier acte de son mandat…). Puis, le 6 mai 2002, contre toute attente et – accessoirement - juste avant l’entrée en vigueur du Statut de Rome [prévue au 1er juillet 2002], le Président américain G. W. Bush annula purement et simplement la signature précédente faite par B. Clinton en 2000… 

La non-ratification du Statut de Rome par les Etats-Unis a eu pour conséquence de les faire passer du statut d’Etats Parties Signataires au celui d’Etats Tiers Non Parties totalement libérés du Statut de Rome et des mises en examen de la… CPI. Il est vrai - cependant - que beaucoup de soldats américains se trouvent actuellement en missions d’ingérence [dites « humanitaires »] et en missions d’occupation coloniale [dites de « maintien de la paix »] dans de nombreux pays qui ont ou qui vont signer le Statut de Rome pour la CPI. Par ailleurs, les attentats du 11 septembre 2001 – dans le cadre de la lutte contre le terrorisme… [d’Etat] planétaire – ont fait émerger de manière heuristique une nouvelle forme d’unilatéralisme à l’Américaine qui tend à nier l’ensemble du droit international - acquis laborieusement jusqu’alors. En fait, cette nouvelle forme d’unilatéralisme à l’Américaine ne vise uniquement qu’à rendre pérenne – de toute urgence [ou en période de crise structurelle des Etats-Unis] - les intérêts nationaux « prioritaires » et des besoins sécuritaires « absolus » des USA.  

Pour l’Exécutif US, le fait qu’il soit engagé sur tous les fronts néo-coloniaux - sous l’alibi de la traque d’Oussama Ben Laden (toujours pas arrêté à ce jour) et d’Al-Diada (toujours pas neutralisé à ce jour) - n’apparaît pas comme compatible avec l’existence d’une Cour pénale permanente et transnationale - susceptible d’incriminer ses armées impériales et l’ensemble des « colons américains » pour des actes [avérés et/ou présumés] de barbarie découlant de leurs multiples OPEX Antiterroristes (Afghanistan/2001…), de leurs multiples OPEX anti-prolifération nucléaire (Irak/2003…), de leurs multiples OPEX géo-énergétiques (notamment en Afrique), etc. Cette politique anti-CPI est donc l’un des moyens diplomatiques US des plus étonnants visant à garantir plus efficacement les buts impériaux les plus récents affichés par la hautement belliqueuse Administration Bush Jr. Cela explique aussi pourquoi les Etats-Unis - en multipliant les instruments extra- et supra-juridiques (dont de nombreuses démarches de neutralisation procédurale à l’encontre de la CPI) - ont réussi à créer un authentique « statut transnational d’exception, d’immunité et d’impunité » pour leurs colons militaires et leurs espions civils (dont de nombreux mercenaires « officiels » et autres espions « contractuels) à la fois en intra-national comme au niveau transnational. 

Le Terrorisme diplomatique des Etats-unis versus « Bilateral Immunity Agreements »  

Revenons ici au fait que depuis quelques années, sous l’alibi tout d’abord de leurs luttes néo-coloniales de part le monde (in fine, des luttes anti-soviétiques jusqu’en 1991), puis - à partir du milieu des années 90 - sous l’alibi recyclé de leur lutte antiterroriste planétaire versus pré-11/9 à partir de 1992 avec les méga-attentats de Buenos Aires, puis du Kenya et de la Tanzanie en 98 (prodromes des futures « procédures de faux maquis » du 11/9 et du post-11/9/2001 et surtout – de manière plus prospective - des futures luttes anti-sino-soviétiques de l’après-2015), les Américains se sont progressivement arrogés impérialement le droit – toujours par eux-mêmes et pour eux-mêmes - de neutraliser la majorité des traités de droit internationaux, la majorité des lois des Conventions de Genève et la majorité des accords internationaux (qu’ils avaient pourtant ratifiées - quelquefois [rarement] - tout au long de la guerre froide).  

Plus fort encore, très consciente des risques de plus en plus importants d’être impliquée dans d’énormes procès pour crimes de guerre (liés à leurs anciennes opérations au Laos, au Vietnam, etc.), pour crimes contre l’humanité (liés à leurs opérations Condor, Phœnix, etc.) ou encore pour crimes contre la paix (par exemple, par rapport à des plaintes en cascade contre des crimes sériels d’Etat liés à la méga-opération mondiale actuelle « Extraordinary Renditions » ou encore par rapport à des plaintes potentielles à venir pour « conjuration contre la paix mondiale » liées notamment au déploiement des faux-maquis islamistes d’Al-Ciada et d’Al-Diada depuis 1998/2001), « l’administration Bush Jr. » et ses multiples escadrons d’avocats fascisants et hyper-narcissiques (payés cependant très grassement par les contribuables US) ont anticipé merveilleusement en lançant une campagne internationale très active - à partir de 2002 - visant à négocier une noria  « d’accords d'immunité et d’impunité inter-étatiques » [dits « Accords d’Immunité bilatéraux » ou ABI - Bilateral Immunity Agreements] avec une centaine de Républiques bananières – corrompues, sous contrôle états-unien ou tout simplement vénales - afin de soustraire les ressortissants américains à la compétence de la CPI et du droit international.  

Outre la non-ratification finale de la Cour Pénale Internationale en 2002 par les diplomates US, ces centaines d’accords bilatéraux inter-étatiques obligent ainsi les Etats signataires de la CPI à renvoyer aux Etats-Unis (moyennant de petits arrangements diplomatiques…) tous les ressortissants américains – civils, mercenaires, espions comme… militaires - recherchés par la CPI. De facto, ces « non-restitutions ordinaires » (« Ordinary non-renditions » pour les anglophones et autres agents dormants) ou encore ces accords « d’impunité intra- et supra-systémiques » prévoient, lorsqu'un ressortissant américain est suspecté d'avoir commis des crimes de masse inscrits dans les champs de compétence de la CPI, qu'il soit remis sélectivement et prioritairement aux autorités américaines afin de faire obstruction aux poursuites en justice devant la CPI (avec – notamment – une « gênante » procédure [incontrôlable et non corruptible] qui serait alors supervisée essentiellement sans le contrôle et en dehors des Etats-Unis).  

Ces ABI – très « rigoureux » au regard du… non-droit international - prohibent ainsi toute assignation devant la CPI d’un large éventail de personnels américains, incluant les membres des actuels et précédents gouvernements US, leurs personnels militaires, l’ensemble des fonctionnaires civils (y compris les contractuels et les mercenaires US sévissant à l’étranger) et – accessoirement aussi – de tous les citoyens US de « base ».  Etant donné le sur-activisme colonialiste et criminel des Etats-Unis depuis une soixantaine d’années (notamment - tout récemment - en Irak où ces protocoles extra- et supra-judiciaires devraient effectivement être très utiles dans l’avenir), ces accords sulfureux – officiellement appelés « accords d’immunité bilatéraux » – sont en fait d’authentiques protocoles diplomatiques de non-extradition, de non-restitution, d’immunité et d’impunité… impériales.   Ces exemptions supra-judiciaires et ces impunités supra-légales - dédiées exclusivement aux ressortissants américains par rapport à la juridiction de la CPI – permettent ainsi à la fois de diluer efficacement le régime de responsabilité pénale internationale du Statut de Rome et d’anticiper toutes arrestations de membres des forces armées US, de mercenaires US ou d’espions US par rapport à de futures plaintes pour crimes de guerres et autres actes de tortures lors des prochaines exactions coloniales et transnationales US (que les Etats-Unis sont déjà aujourd’hui en train d’effectuer et/ou de projeter à moyen terme au niveau colonial).  

Les Américains - étant traditionnellement habitués au fait que l'autorité des lois internationales ne doit pas s'appliquer sélectivement à leurs criminels de guerre et à l’ensemble de leurs opérateurs militaro-policiers extérieurs et/ou coloniaux (Vietnam, Irak, Somalie, etc.) - continuent ainsi à requérir, d’ailleurs d’une manière assez tranquille sans que les autres puissances mondiales ne réagissent vraiment, une justice à la carte et à géométrie variable via le diktat d’une impunité quasi-totale pour l’ensemble des colons US travaillant pour le « 4ème Empire en cours de gestation » {traduction à faire - pour notre joyeux lecteur - dans la langue de Carl Schmitt}. Dans la même veine mais a contrario, les autres Etats (in fine, les Etats non-membres du petit « Club du Conseil de Sécurité » ou encore les Etats non-membres du petit groupe de prédateurs étatiques du G20) peuvent subir alors une sur-criminalisation caricaturale - à la moindre de leurs erreurs anti-américaines [par ex. lors d’erreurs de désalignement commerciales, idéologiques ou transfrontalières] ou de non-collaboration… énergétique.  

Le Terrorisme diplomatique des Etats-Unis versus les « Chevaux de Troie procéduraux » intégrés au Statut de Rome   

En fait initialement, dès 1994, les diverses délégations - chargées de fabriquer les 130 articles du Statut de Rome visant à créer et à encadrer la Cour pénale internationale – se sont accrochées très vite âprement, voire souvent violemment quant à l’indépendance politique et à l’impartialité « légale » de la CPI – notamment face aux possibilités d’intrusion hautement politisées du très partial et obsolète « Conseil de Sécurité ». Dans ce sens, la Commission de Droit Internationale (CDI) – sous contrôle majoritaire US – réussit à l’époque, d’une manière subreptice et très progressive, à imposer de nombreux « Chevaux de Troie statutaires, procéduraux et politiques », très complexes et difficilement décryptables sur le plan technique, afin de soumettre la CPI au contrôle politique et aux censures « ad hoc » du Conseil de Sécurité.  Sous couvert de confier un rôle prioritaire au CS dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité mondiale (in fine – dans la langue de coton du corpus diplomatique - des… guerres néo-coloniales et de l’insécurité mondiale [prioritaires pour la pérennité impériale et post-coloniale du G8]), la CDI implante alors dans le statut de Rome plusieurs articles ambigus, ubuesques et - à long terme - piégeux – de type « arising from a situation which is being dealt with by the Security Council under Chapter VII, unless the SC itself othrwise decides  » ou encore « the Court could be prevented from performimg its functions through the mere placing of an item on the Council’s agenda and then be paralized for lengthy periods even without a formal decision of the SC organ under Charter VII ».

En 1998, un des principaux Chevaux de Troie procéduraux (anti-CPI et pro-US) – véritable bombe furtive et proactive à blocage procédural - se retrouve définitivement implanter dans l’article 16 du Statut de Rome :  Sursis à enquêter ou à poursuivre :  Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du chap. VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions. En fait, le Statut de Rome a donné au CS une place aberrante dans l’architecture procédurale et dans les mécanismes de fonctionnement de la Cour Pénale Internationale (dans une sorte de curieuse « hétéronomie tangentielle et incestueuse de la CPI au CS…).

Alors même que le Conseil de Sécurité de l’ONU – vieille organe obsolète, antidémocratique et oligarchique datant du début de la guerre froide - joue déjà actuellement pourtant un rôle tyrannique très actif dans l’organisation du chaos mondial actuel... Il est d’ailleurs le seul organe doué de l’autorité to enforce qui lui donne un pouvoir coercitif illimité – notamment en étant capable d’obliger de nombreux petits États fragiles à appliquer ses résolutions souvent tyranniques,  injustes et intéressées au profit des grandes dictatures fédérales qui y siègent despotiquement et illégitimement depuis la fin de la seconde guerre mondiale. L’extrême politisation du Conseil de Sécurité et les pouvoirs de contrôle que le Statut de Rome lui a confié sur la CPI, mettent ainsi en doute très fortement la crédibilité de cette même Cour en tant que Cour de Justice indépendante, viable et… droite. Dépendant au final des hypersensibilités politiques, géopolitiques et néo-coloniales du CS, les Etats Parties du Statut de Rome pour la CPI ont fini quand même – de guerre lasse - par accepter leur adhésion à un organe de justice mondiale – spécifiquement partial, totalement contrôlable (via son encadrement en première instance par une vielle méga-institution hautement politisée), faussement démocratique et - au final - fortement belligène.  

Quant aux Accords officiels négociés régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l’Organisation des Nations Unies, l’article 17 est tout aussi explicite et clair :  Exemple des articles encadrant la « Coopération entre le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et la Cour » 

1. Lorsque le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, décide de déférer au Procureur, conformément à l’article 13, paragraphe b), du Statut, une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes visés à l’article 5 du Statut paraissent avoir été commis, le Secrétaire général transmet immédiatement la décision écrite du Conseil de sécurité au Procureur avec les documents et autres pièces pouvant s’y rapporter. La Cour s’engage à tenir le Conseil de sécurité informé conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve. Ces informations sont transmises par l’entremise du Secrétaire général. 

2. Lorsque le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, adopte une résolution demandant à la Cour, en vertu de l’article 16 du Statut, de ne pas engager ni mener d’enquête ou de poursuites, cette demande est transmise immédiatement par le Secrétaire général au Président et au Procureur. La Cour accuse réception de la demande par l’entremise du Secrétaire général et, le cas échéant, informe le Conseil de sécurité, toujours par l’entremise du Secrétaire général, des mesures qu’elle a prises à cet égard. 

3. Lorsque, ayant été saisie par le Conseil de sécurité, la Cour constate, conformément à l’article 87, paragraphe 5 b) ou paragraphe 7, du Statut, qu’un État se refuse à coopérer avec elle, elle en informe le Conseil de sécurité ou lui défère la question, selon le cas, et le Greffier communique au Conseil de sécurité, par l’entremise du Secrétaire général, la décision de la Cour et des informations pertinentes sur l’affaire. Le Conseil de sécurité, par l’entremise du Secrétaire général, porte à la connaissance de la Cour, par l’entremise du Greffier, toute mesure qu’il prend en l’espèce.

_________________________ 

Au final, le 12 juillet 2002, après un grand débat ubuesque, le Conseil de Sécurité a voté à l’unanimité la Résolution 1422 :  « le CS, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Demande, conformément à l’article 16 du Statut de Rome, que, s’il survenait une affaire concernant des responsables ou des personnels en activité ou d’anciens responsables ou personnels d’un État contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome à raison d’actes et/ou d’omissions liées à des opérations établies ou autorisées par l’Organisation des Nations Unies, la Cour pénale internationale, pendant une période de 12 mois commençant le 1er juillet 2002, n’engage ni ne mène aucune enquête ou aucune poursuite, sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement » 

Mais nos « amis US » ne se sont pas arrêtés là ! Loin s’en faut... Car, dans cette belle atmosphère de perversité et de machiavélisme géopolitiques, le CS a voté - juste après - la Résolution 1487 (12 juillet 2003), visant à réitérer les effets de la résolution 1422 pour douze mois de plus. Toujours dans le même sens et comme dernier exemple caricatural pour notre propos, le CS a ensuite voté la résolution 1593 (adoptée le 31 mars 2005) dans laquelle le paragraphe 6 reprend de manière totalement identique le paragraphe 7 de la résolution 1497 :

 _______________________  

Exemple de la « Résolution 1593 » (Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5158ème séance - le 31 mars 2005) : 

Le Conseil de sécurité,Prenant note du rapport de la Commission internationale chargée d’enquêter sur les violations du droit international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme - commises au Darfour (S/2005/60), 

Rappelant l’article 16 du Statut de Rome, selon lequel aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées par la Cour pénale internationale pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens, 

Rappelant aussi les articles 75 et 79 du Statut de Rome et encourageant les États à alimenter le Fonds de la Cour au profit des victimes, 

Prenant note de l’existence d’accords tels que ceux qui sont visés à l’alinéa 2 de l’article 98 du Statut de Rome, Constatant que la situation au Soudan continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 

1. Décide de déférer au Procureur de la Cour pénale internationale la situation au Darfour depuis le 1er juillet 2002; 

2. Décide que le Gouvernement soudanais et toutes les autres parties au conflit du Darfour doivent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute l’assistance nécessaire conformément à la présente résolution et, tout en reconnaissant que le Statut de Rome n’impose aucune obligation aux États qui n’y sont pas parties, demande instamment à tous les États et à toutes les organisations régionales et internationales concernées de coopérer pleinement; 

3. Invite la Cour et l’Union africaine à examiner ensemble des modalités pratiques susceptibles de faciliter les travaux du Procureur et de la Cour, et notamment à envisager que les procédures se tiennent dans la région, ce qui contribuerait à la lutte que la région mène contre l’impunité; 

4. Encourage la Cour, selon qu’il conviendra et conformément au Statut de Rome, à soutenir la coopération internationale à l’appui des efforts visant à promouvoir l’état de droit, défendre les droits de l’homme et combattre l’impunité au Darfour; 

5. Souligne qu’il importe de promouvoir l’apaisement et la réconciliation et, à cet égard, encourage la création d’institutions auxquelles soient associées toutes les composantes de la société soudanaise, par exemple des commissions vérité et/ou réconciliation, qui serviraient de complément à l’action de la justice, et renforceraient ainsi les efforts visant à rétablir une paix durable, avec le concours de l’Union africaine et de la communauté internationale si nécessaire; 

6. Décide que les ressortissants, responsables ou personnels en activité ou anciens responsables ou personnels, d’un État contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont soumis à la compétence exclusive dudit État pour toute allégation d’actes ou d’omissions découlant des opérations au Soudan établies ou autorisées par le Conseil ou l’Union africaine ou s’y rattachant, à moins d’une dérogation formelle de l’État contributeur; 

7. Convient qu’aucuns des coûts afférents à la saisine de la Cour, y compris ceux occasionnés par les enquêtes et poursuites menées comme suite à cette saisine, ne sera pris en charge par l’Organisation des Nations Unies et que ces coûts seront supportés par les parties au Statut de Rome et les États qui voudraient contribuer à leur financement à titre facultatif; 

8. Invite le Procureur à informer le Conseil, dans les trois mois suivant la date de l’adoption de la présente résolution, puis tous les six mois, de la suite donnée à la présente résolution; 9. Décide de rester saisi de la question.

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Il est fort intéressant de noter que l’adoption de la Résolution 1593, est un exemple très clair des diverses compromissions judiciaires transnationales auxquelles se livrent les [futures ex-] superpuissances du CS pour la pérennité de leurs propres intérêts… géostratégiques. Elle a été adoptée par 11 voix en faveur et 4 abstentions, à savoir les Etats-Unis, la Chine, l’Algérie et le Brésil. On peut remarquer aussi que les deux membres permanents, que sont la Chine et la Fédération de la Russie, sont dans une position d’observation et de neutralité - car chacune d’elle étant enclavée aujourd’hui dans ses propres errements géopolitiques et néo-coloniaux (que sont respectivement les exactions coloniales du Tibet par la Chine et celles de la Tchétchénie par la Fédération de Russie).  

Autre contradiction toute aussi féroce, la Chine – pour prendre un exemple encore plus caricatural – n’étant pas partie du Statut de Rome, se permet de saisir la CPI (…). Quant à l’abstention apparemment énigmatique de l’Algérie, on peut se demander légitimement si celle-ci aurait pu envisager de saisir la CPI contre ses propres exactions dictatoriales de masse effectuées par ses forces de Sécurité contre les citoyens de son propre pays entre 1992 et 2005 sous couvert de pacification sociale et de luttes AT.   

Pour terminer sur cet inventaire succinct mais caricatural au sujet du non-droit international actuel, nous avons aussi un devoir de mémoire quant aux Résolutions du CS votées à la fin 2001 pour légitimer l’envahissement et le bombardement massif de l’Afghanistan. A cet effet, les résolutions 1368 et 1373 du 12 et 28 septembre 2001, adoptées par le Conseil de Sécurité dans le cadre du Chapitre VII   de   la   Charte,   traitent   de   la   légitime   défense (« droit   naturel   de   légitime   défense individuelle ou collective conformément à la Charte ») qui a permis de valider en apparence et a posteriori une légitimité juridique internationale aux bombardements stratégiques [complètement aberrants] et à l’occupation coloniale [sur de simples allégations] de l'Afghanistan à la fin 2001. Ces résolutions étaient pourtant alors complètement inadaptées, puisque la légitime défense en droit international correspond à une réponse immédiate à un agresseur, pour mettre fin à l'agression là où elle est en train de se produire. Attaquer plus tard et sans preuves un territoire ou un pays étranger dont on présume qu'il est la base opérationnelle de terroristes plus ou moins identifiés est, dans tous les cas, une agression de guerre pure et simple – totalement interdite par le droit international.

Le Terrorisme diplomatique des Etats-Unis versus  « instrumentalisation » du Conseil de Sécurité de l’ONU  

A partir de 1991, à la chute « partielle » de l’URSS, les grandes puissances occidentales, menées par les Etats-Unis, considérèrent donc qu'elles avaient les mains libres au Conseil de Sécurité pour mettre le monde entièrement à leur service, pour violer en toute quiétude le droit international en son nom, pour créer de nouvelles institutions pro-occidentales, pour changer celles qui existaient déjà ou encore pour modifier de manière régressive les normes légales, juridiques et humanitaires internationales en fonction de leurs intérêts néo-coloniaux, martiaux et géo-énergétiques.

 L'hégémonie des Grandes Puissances sorties victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale se reflète ainsi encore aujourd’hui dans l’obsolescence fonctionnelle actuelle du Conseil de sécurité - organe pensé tout d’abord pour le monde unipolaire de 1945 puis ensuite pour le monde bipolaire de la guerre froide. Les Chapitres V, VI et VII de la Charte des Nations Unies traitent ainsi de la composition et des fonctions du Conseil de sécurité.  Selon l'article 23 de la Charte, le Conseil comporte cinq membres permanents, la Chine, la France, l'Union soviétique, la Grande Bretagne et les Etats-Unis, et dix membres non permanents. Mais, seuls les membres permanents jouissent d'un droit de vetoannulatif.

Pour être plus explicite, chaque décision est soumise in fine à la « règle de l'unanimité exécutive » des cinq membres permanents, celle-ci étant nécessaire pour approuver les décisions de fond du CS (article 27.3 de la Charte). Cependant, l'article 25 consacre - somptuairement et dictatorialement - le « concept d’applicabilité obligatoire » des résolutions solennelles des 5 Etats et membres permanents du CS pour les 200 autres Etats de la planète ! Mais, aucune résolution n’aborde la problématique abyssale et récurrente où un ou plusieurs membres permanents du CS – sur le terrain – s’octroient régulièrement un statut supra-légal et extra-judiciaire en violant ses propres résolutions (par exemple, en [auto-]instrumentalisant le Conseil de Sécurité par « entérinement après coup » de ses propres exactions martiales ou coloniales - comme cela a été le cas tout récemment en Irak en 2003, voire en Afghanistan en 2001).  

Ce veto suspensif ou annulatif prend aujourd'hui souvent la forme d’un véritable « veto impérial » - véritable phénomène de diktat actuellement sur-utilisé par lequel un Membre permanent (le plus souvent les Etats-Unis) s'oppose à la modification, au vote ou au retrait d'une décision géopolitiquement stratégique pour son propre... intérêt. Son usage de plus en plus fréquent devient ainsi aujourd’hui un sujet particulièrement brûlant puisqu’il annule quasi systématiquement toute possibilité de résolution pacifique [et pacifiante] et/ou régulatrice, voire il « momifie » l’efficacité du Conseil de sécurité en rendant difficile, voire impossible, son adaptation à l'évolution aujourd’hui très rapide des « circonstances et des contextes [souvent induits] géopolitiques contemporains ». Ces éléments ont largement été démontrés jusqu’à aujourd’hui via les diverses difficultés à alléger, à modifier ou à supprimer les lourds dispositifs de sanctions mis en place contre l'Irak durant et à l'issue de la première guerre du Golfe, via l'embargo sur les armes à destination de l'ancienne Yougoslavie ou encore – actuellement – via l’embargo aberrant contre Cuba.

Ceci conduit à nous interroger sur l’obsolescence des procédures du Conseil de sécurité de l’ONU ainsi que sur sa composition « ploutocratique » - aujourd’hui largement dépassée depuis sa création après la deuxième guerre mondiale : en premier lieu, son actuelle « non-légitimité » élitiste au niveau de sa composition faite d’une infime minorité très capricieuse et très agressive de 5 Etats (Etats qui - par ailleurs - ont souvent des comportements géopolitiques voyous ou qui ont eu régulièrement des problématiques de non-respect du droit international à de multiples reprises) de siéger « en permanence » (contrairement aux autres membres) en son sein (article 23) ; Secundo, sur le « privilège impérial du veto » tant sur les résolutions du Conseil lui-même (article 27) que sur tout amendement ou toute révision de la Charte (articles 108 et 109).

D’ailleurs, l'usage du « veto » a systématiquement abouti à une large et efficace paralysie du Conseil de sécurité durant la période de guerre froide, puis tout au long des années 1990/2010 (période qui est toujours - et plus que jamais actuellement - propice aux débarquements expéditionnaires et aux guerres coloniales tous azimuts - supervisées très régulièrement par un ou plusieurs membres permanents de ce même Conseil de Sécurité…).

L’anarchie « décisionnaire » actuelle du Conseil de Sécurité quant aux difficultés de qualifier  juridiquement des situations internationales dont il est saisi (notamment pour fonder des décisions stratégiques au titre du chapitre VII) ne constitue ainsi ni un accident isolé ou ponctuel ni une nouveauté plus ou moins inhabituelle : Avec beaucoup d’indécence, le CS a ainsi déjà dans le passé manié l' « overstatement » (par exemple en qualifiant – de manière totalement minimaliste, succincte et très légère - la politique d'apartheid en Afrique du Sud de menace contre la paix - résolution 418 [1977] du 4 novembre 1977). Ou encore, dans certains cas atypiques, le CS a manié hypocritement la « litote diplomatique » avec beaucoup de suffisance : l'attaque nord-coréenne de 1950, par exemple a été qualifiée de simple « rupture de la paix » alors que le terme d' « agression » était alors évident et indiscutable (résolution 82 [1950] du 25 juin 1950).

Ou encore, par exemple, dans des procédures plus récentes, le Conseil de sécurité n'a pas pu décider si la dictature criminelle espagnole de Franco constituait une menace contre la paix… Tout aussi significatif et stimulant quant aux étonnantes inefficacités (et confusions) du Conseil de Sécurité de l’ONU, nous pouvons aussi nous référer aux curieux « opinio juris » des 5 Etats membres au sujet de la situation en Somalie : Dans le cadre de la résolution 733 du 23 janvier 1992, le Conseil de sécurité avait à l’époque a contrario sur-qualifié volontairement la situation somalienne de « menace contre la paix » afin d’envoyer opportunément des forces onusiennes de maintien de la paix (ONUSOM I sous le chapitre VI de la Charte de l'ONU). Ce lourd dispositif, curieusement incapable de contenir de simples violences civiles de terrain, a ensuite été nettement renforcé par l’envoi d’une force multinationale coalisée (UNITAF sous le chapitre VII de la Charte) sous commandement américain (résolution 794 du 3 décembre 1992).

Conçue pour mettre fin au problème du pillage de l'aide alimentaire, l'UNITAF a alors été instrumentalisée par les Etats-Unis pour mener une lourde opération militaire ouvertement agressive – qui fut très controversée à l’époque (« Rendre l'espoir » ou « Restore Hope »). Puis, dans le cadre des résolution 814 du 6 mars 1993 et 837 du 6 juin 1993, le Conseil de sécurité a créé l'ONUSOM II qui était autorisée à recourir à la force militaire [coloniale] (toujours dans le cadre du chapitre VII de la Charte).

Dans le cadre initial d’une aide humanitaire, pacifique et logistique, ces diverses résolutions belligènes et ouvertement colonialistes ont été toutes très fortement et vivement critiquées, à juste titre, pour leurs mandats ambigus, pour leurs approches résolument guerrières, pour leur manque de coordination multilatérale ou encore pour leur manque de coopération informationnelle fiable (notamment côté US qui ont fait sciemment des rétentions informationnelles massives quant à leurs intérêts géostratégiques réels dans cette ingérence très intéressée à long terme [pétrole, zones de re-colonisation et d’évacuation des Etats-Unis en cas de ripostes thermonucléaires sino-soviétiques de deuxième frappe sur les Etats-Unis, etc.). 

Depuis la création du CS, le processus de formation et de régulation du droit international s’est ainsi infléchi régulièrement et catastrophiquement au fil des années. Et même aujourd’hui, où l'action très désordonnée du Conseil de sécurité défie – encore et toujours -toute normalisation juridique et pacifique du monde, il est à craindre que ce type de « droit international inféodé de manière matricielle et coutumière [mécanique…] à une élite de 5 Etats plus ou moins délinquants » [et de plus en plus criminels] ne reste que le « dangereux reflet botté » des intérêts de quelques Etats-voyous des plus agressifs. Ces prodromes extra- et pseudo-légaux semblent préparer très progressivement l’installation insidieuse d’une sorte de « Conseil de sécurité noir » [ou détourné] – véritable ersatz embryonnaire d’un futur exécutif mondial tyrannique et démocratiquement sourd - qui pourrait cumuler à terme simultanément l’ensemble des fonctions législatives, exécutives, judiciaires et policières tout en utilisant le paravent de l’ONU en tant que faux-parlement fantoche (certainement dans sa forme actuelle – qui est tout à fait adaptée quant à son inefficacité).

Aujourd’hui, l'absence actuelle de tout contrepoids international performant hors et dans le Conseil de sécurité a pour conséquence que les Etats-Unis arrivent aisément aujourd’hui à imposer leurs vues dictatoriales et néo-coloniales – partout dans le monde via des résolutions et des non-résolutions complètement catastrophiques au niveau du CS. Dans ce sens, les Nations Unies et le CS sont largement devenues les deux principaux instruments de puissance et d’entérinement juridique pour les Américains grâce auxquels ceux-ci obtiennent de plus en plus souvent – pro-activement - la légitimation après coup (illégale ou pseudo-légale) de leurs positions martiales. L’ONU, en tant qu’instrument de l’« american imperial law » contemporaine, devra sûrement aussi entériner (et - à terme – assumer au niveau pénal) les conséquences d’une troisième guerre mondiale qui incube aujourd’hui de plus en plus bruyamment.  

Les multiples contradictions des grandes institutions spécialisées de l’Etat fédéral américain – avec leur apparente sensibilité démocratique, leurs discours diplomatiques de façade ainsi qu’avec leurs récurrentes et obsessionnelles pratiques guerrières - mettent bien actuellement en exergue son double visage dissociatif et hautement pervers de Frankenstein fédéral face à un Conseil de Sécurité de l’ONU – devenu, de facto, un véritable « méga-machin élitiste et belligène » à la solde essentiellement des intérêts du « petit club criminel » à la fois des 5 Gang-lands et des 5 membres permanents du CS.

Il est intéressant de souligner que, parmi  les  organes  de  l'ONU, le Conseil de sécurité concentre ainsi l'essentiel des pouvoirs « exécutifs » et militaires de la méga-institution onusienne, sous l’alibi fallacieux que celui-ci aurait la charge impériale prioritaire du maintien de la paix mondialearmée et de la sécurité coloniale dans le monde. En tant qu'organe « exécutif » principal, ses dérives et ses dysfonctionnements affectent donc par conséquent tout le système institutionnel des Nations Unies, ternissant au passage à la fois sa crédibilité, sa légitimité ainsi que son image auprès d’une opinion publique planétaire de plus en plus méfiante et critique.   

L’élite des 5 membres permanents, Etats-Unis en tête, œuvrent ainsi à éviter toute réforme du Conseil de sécurité (ainsi que toute réforme de l’ONU) qui obèrerait leur emprise de grandes puissances installées depuis la fin de la deuxième guerre mondiale sur l’ensemble des organes stratégiques du système onusien – l’Onu étant ravalée progressivement au rang de parlement mondial fantôme et… fantoche. De surcroît, les attitudes très suffisantes des Américains au CS, leurs votes et leurs non-votes aberrants, leurs résolutions fascisantes ou encore leurs « vetos impériaux » reflètent ouvertement leur volonté absolue de ne pas respecter les buts et les principes initiaux de la Charte ainsi que leurs désirs sans cesse réitérés d’éviter (et de diluer) toute reforme profonde de l’ONU qui pourrait altérer leur hégémonie (avec notamment la vassalisation « ligaturante » de l’Onu aux Etats-Unis).

Ainsi, l’élite diplomatique ultra-minoritaire des 5 Etats permanents - qui supervise la structure et le fonctionnement (obsolète et fossilisé) du Conseil de sécurité - travaille à empêcher toute réforme démocratique du CS et de l’ONU et toute évolution des structures décisionnaires actuelles – qui sont de plus en plus obsolètes - en empêchant chroniquement et minutieusement :

1)      L’augmentation du nombre de membres permanents en tenant compte des autres régions du globe (Afrique, Asie, Pacifique, etc.),

2)      La suppression du principe aberrant d'unanimité des cinq membres permanents (ou du « droit de veto ») pour un système de majorités équitables (au 2/3 ou au ¾) dans le cadre d’un nouveau Conseil de Sécurité plus large, plus démocratique et plus pacifiste,

3)      L’indépendance de l’ONU et du CS par rapport à l'OTAN et par rapport aux Etats-Unis pour leurs principales interventions de maintien de la Paix (et/ou plutôt d' « imposition militarisée » de  « diverses paix coloniales »),

4)      La suspension temporaire, voire l’exclusion définitive des membres qui maintiennent des dictatures visibles et des monarchies héréditaires caricaturales ou qui auraient généré des génocides, des guerres régionales « illégales », des incidents mondiaux majeurs, des ethnocides ciblés, etc. (comme ça a été le cas pour l’Afrique du sud avec l’apartheid, pour le Cambodge avec son génocide non encore jugé, pour l’Argentine avec sa junte militaire et ses Escadrons de la mort, etc.- ces mêmes pays ayant toujours siégés sereinement à l’ONU et dans les toutes les institutions multilatérales tout au long de leurs crimes d’Etat sériels et de leurs crimes contre l’humanité),  

5)      De trouver des solutions diplomatiques [pourtant « curieusement évidentes et faisables… »] pour les « territoires contestés ou non autonomes » (Par exemple, en déployant des « régimes internationaux de tutelle » sous contrôle de l’ONU – normalement prévus dans la Charte initiale de l’ONU - afin d’éviter à des régions problématiques ou à des « Etats échoués » de s'enfoncer inexorablement et lamentablement dans la guerre civile et dans l'anarchie institutionnelle [Afrique Centrale, Liban des années 80, Kurdistan, Palestine, Darfour, etc.] )

6)      L’abolition du système aberrant de main-mises diplomatiques infondées d’une « curieuse élite décalée » faite encore aujourd’hui des mêmes 5 membres permanents au Conseil de sécurité, 

7)      L’approbation des décisions géopolitiquement stratégiques à une majorité des deux-tiers dans un « Conseil de sécurité » élargi à 20 ou à 30 Etats Membres permanents [par exemple !], réunissant au moins – légitimement et… démocratiquement – les deux-tiers ou les trois-quarts de la population mondiale dans le cadre d’une majorité démographique et/ou économique planétaire « adaptée »,

8)      Tout « blocage » ou paralysie d'une décision stratégique et/ou urgente au Conseil de sécurité par manque des majorités requises ou par « veto », le nouveau « Conseil de sécurité versus II » pouvant ainsi renvoyer obligatoirement la question à une « majorité des deux tiers » à l'assemblée générale de l’ONU,

9)      La création d’un « Super-organe international de contrôle » de la légalité des décisions du Conseil de Sécurité (notamment pour les autorisations « larvées », « biaisées » ou encore « mal-interprétées » au sujet de « déclarations de guerre » perpétrées par un ou plusieurs Etats membres du CS - comme dans les cas récents de l’Afghanistan en 2001, de l’Irak en 2003, etc. ou encore dans les cas des divers « blocus économiques » - souvent imposés par les USA – spécifiquement très dommageables uniquement à l’encontre des populations civiles… indigènes), 

10)  La démocratisation plus avancée de l’ONU en incorporant d’avantages de représentants élus des parlements des Etats-nations, des associations professionnelles, des milieux académiques, des grands secteurs sociaux, des grandes organisations nationales et internationales non gouvernementales, etc.

11)  (…) La liste des items n’est ici - bien évidemment – pas… exhaustive.

 

Pour résumer, depuis la fin de la guerre froide, les Etats-Unis sont visiblement de plus en  plus disposés à agir unilatéralement et – surtout - sans autorisation appropriée du Conseil de sécurité.

Dans ce sens, il y a une probabilité exponentielle - à moyen terme - de voir s’effondrer l’ancien système onusien de sécurité collective déjà mal en point, l'ancienne autorité - déjà bafouée à de multiples reprises - des Nations unies et l’ancien corpus de lois internationales - qui semble aujourd’hui de plus en plus inapproprié. Face à ce vaste déni du droit international, la communauté internationale semble vouloir ouvrir la porte potentielle à un futur conflit international (potentiellement, la 3ème guerre mondiale à l’horizon 2020) qui pourrait opposer les Américains avec leur concurrent géostratégique chinois (aujourd’hui appuyé directement par plusieurs alliances militaires et diplomatiques avec les Soviétiques depuis 2001 versus OCS [Organisation de Coopération de Shanghai] et OTSC [Organisation du Traité de Sécurité Collective].) 

 Le Terrorisme législatif des Etats-Unis versus Loi ASPA  

La Loi de protection des ressortissants américains (loi HR4775), adoptée par le Congrès en août 2002, contient des dispositions interdisant toute coopération des Etats-Unis avec la CPI. Ainsi, le soutien des Etats-Unis aux missions onusiennes de maintien de la paix [coloniale] doit être impérativement synonyme d’une impunité totale à tous les personnels de nationalité américaine. Une autre disposition autorise même le Président à user de « tous les moyens nécessaires et appropriés » pour faire libérer les citoyens américains détenus par la CPI.

Par ailleurs, le gouvernement de Bush Jr. a aussi utilisé à l’époque ces clauses comme moyens de pression pour inciter de nombreux pays à conclure des ABI – tout refus d’entériner les ABI pro-US entraînant mécaniquement l’arrêt de toutes les assistances militaires, financières et commerciales américaines pour ces Etats non alignés [sur le diktat américain]. Car, les assistances « coloniales » US [comme les autres vecteurs d’infiltration US] finissent par être souvent vitales pour la survie économique de nombreux petits pays en cours de re-colonisation complexe – ces mêmes Etats étant eux-mêmes généralement plus ou moins en grande difficulté.  Les diverses sections de la loi ASPA témoignent ainsi ouvertement d’une opposition systématisée et très structurée à la CPI :  

  • La section 2004 encadre l’interdiction de toute coopération avec la CPI de la part des tribunaux américains mais également des gouvernements locaux, fédéraux et nationaux. Cette section recouvre l’interdiction d’extradition de la part des institutions US d’un ressortissant américain ou d’un résident permanent, l’interdiction de toutes enquêtes de la CPI sur le sol américain ou d’assistance US à la CPI,

 

  • La section 2005 encadre la restriction de la participation des Etats-Unis dans des opérations onusiennes de maintien de la paix dans le cas où ces troupes ne seraient pas exemptées de la compétence de la Cour,

 

  • La section 2006 empêche le transfert à la Cour de documents relevant de la « Sécurité Nationale » américaine,

 

  • La section 2007 encadre l’interdiction de toute assistance militaire des Etats-Unis aux Etats Parties de la Cour à l’exception des membres de l’OTAN et de ses principaux alliés,

 

  • La section 2008 encadre l’octroi au Président du droit d’utiliser « tous les moyens nécessaires et appropriés » pour libérer un membre du personnel civil américain qui serait détenu par la CPI. Cette section sous-entend la possibilité de recours aux forces armées pour parvenir à cette libération,

 

  • La section 2009 prévoit que le Président devrait fournir au Congrès un rapport détaillant chaque alliance militaire dont les Etats-Unis font partie en précisant à quel degré les membres des forces armées américaines pourraient, dans le contexte d’une opération militaire dirigée par cette alliance, être placées sous le contrôle opérationnel d’officiers étrangers soumis à la compétence de la CPI en tant que nationaux d’un Etat partie à la Cour et en évaluer les risques judiciaires et collatéraux potentiels pour les forces armées américaines,

 

  • La section 2015 encadre la coopération américaine à la lutte contre l’impunité contre les ennemis désignés du moment [!] - avec tous les autres pays (hormis avec la CPI),

 

  • Etc.

Le Terrorisme législatif des Etats-Unis versus le « Nethercutt Amendment »  

Le 15 juillet 2004, la Chambre des représentants américaine a renforcé les procédures US de luttes anti-CPI en votant un amendement spécial dans le cadre du « Projet de loi sur les  crédits pour les opérations étrangères ». Cet amendement, apporté par le sénateur George Nethercutt (Républicain - Etat du Washington) permet de retirer les aides des différents  Fonds Economiques de Soutien des USA à tous les pays à la fois ayant ratifié le Traité CPI et n’ayant pas signé d’Accords Bilatéraux d’Immunité avec eux-mêmes. Cet amendement a été adopté par le Sénat puis promulgué par le Président Bush le 8 décembre 2004.  

Ces accords sont le fruit d’une politique diplomatique agressive, voire pro-martiale qui vise à faire pression sur de nombreux Etats dans la mesure où ces derniers ont des accords d’assistance militaire et des accords de partenariats commerciaux avec les Etats-Unis (dont les aides des programmes US d'instruction et de formations militaires transnationales ou International Military Education and Training [IMET], les aides du Fonds Economique de Soutien [ESF], les aides pour les opérations étrangères [Foreign Military Financing], etc.).

Les Etats signataires de ces accords sont souvent de petits Etats, des Etats faibles ou des Etats en difficulté sur la scène internationale - dont les accords commerciaux ou logistiques avec les Etats-Unis impactent fortement leur survivabilité économique, financière et logistique. On peut citer dans ce cas plusieurs pays d’Amérique Centrale et d’Amérique latine tels que le Nicaragua, la Colombie, l’Argentine, Israël, la Roumanie (les USA proposant au passage de « pistonner » la procédure actuelle d’intégration à l’OTAN de la Roumanie…), le Timor Oriental, l’Afrique du Sud… Au total, une centaine d’ABI « impériaux » ont déjà été signés entre 2002 et 2010.  

Le Terrorisme colonial des Etats-Unis versus les « Status of Forces Agreements »

 Les Status of Forces Agreements (SOFA) désignent une entente juridique plus ou moins forcée entre un pays colonisateur et une nation étrangère qui a débarqué et qui stationnent ses forces armées d’occupation dans le pays colonisé. Ainsi, lorsque des troupes étrangères d’occupation sont présentes sur un territoire colonisé - avec ou sans le consentement de l’Etat d’accueil (comme en Irak), le statut des forces d’occupation est généralement réglé par des SOFAs.

L’exemple le plus caricatural étant celui des SOFAs de l’Irak actuel sous occupation américano-britannique depuis 2003. Jusqu’à la fin 2008, le statut des troupes américaines et britanniques dans ce pays était « légitimé » par la résolution 1790 du Conseil de sécurité des Nations unies (renouvelé d’année en année depuis 2003). Le gouvernement irakien a toutefois demandé à ce que le mandat du CS ne soit pas ensuite renouvelé de nouveau après son expiration à la fin 2008.  En 2009, un accord SOFA de substitution a ensuite été ratifié par le Parlement irakien le 27 novembre 2008 grâce au vote favorable de 149 députés sur 274 au total (198 députés étaient présents pour ce « vote… historique »).

Par ailleurs, le SOFA devait être cependant soumis au vote référendaire du peuple irakien en juillet ou août 2009 mais des « complications… administratives » (…) empêchent actuellement ce processus [trop] démocratique ou – plutôt – trop… nationalistes (risque du « non » lors du référendum) [report du référendum à janvier ou février 2010]. Ce SOFA « impérial » gère en particulier le retrait des troupes US et UK d'Irak où celles-ci devront se retirer des villes irakiennes d’ici la fin-juin 2009. Elles devront ensuite effectuer un retrait sub-total du pays d’ici la fin 2011 – en laissant cependant derrière elles plusieurs méga-bases US [Programmes « Joint Security Station »] afin d’améliorer l’encerclement préventif, préparatoire et pré-martial de la Chine et de la fédération de Russie (pouvant aussi - secondairement – servir de terrain logistique - pour attaquer ultérieurement la pro-soviétique Syrie, la pro-chinoise Iran, etc.).

45 à 50 000 soldats devraient ainsi demeurer dans ces nouvelles bases tropicales irakiennes aux frontières de l’Empire sino-soviétique [en devenir rapide] pour une période indéterminée. La présence étonnante de ces troupes coloniales d’occupation sera alors légitimée en façade par des missions de conseil [au gouvernement irakien…], de formation [aux troupes irakiennes…], et - accessoirement - par des « missions offensives AT ad hoc » contre des « niches terroristes » (par exemple, Al-Diada pourrait alors lourdement frapper juste avant les législatives–referendum de janvier 2010 en Irak…).

A noter pour finir, que le SOFA sus-mentionné ne s'applique pas aux troupes britanniques et australiennes. Dans le même sens, les États-Unis – objectivement très prévoyants pour l’avenir martial et colonial de cette zone exotique de débarquement pour l’avenir (comme pour ses nouveaux comptoirs coloniaux au niveau énergétique dans cette même région) - ont ouvert une de leurs plus importantes ambassades à Bagdad avec un bâtiment gigantesque qui logera de 1200 à 1500 employés (un peu à l’identique de l'ambassade américaine à… Téhéran après la Révolution islamique à la fin des années 70).

D’un point de vue procédural, les SOFAs ne contiennent pas d’immunités directes au sens strict mais établissent une compétence concurrente et – surtout - discriminatoire qui donne à l’Etat colonisateur (dit en langage diplomatique « Etat d’envoi ») par rapport à l’Etat colonisé (ou « pays d’accueil » - toujours dans la langue de coton de nos « diplomates coloniaux ») un droit premier et prioritaire d’exercer sa juridiction pour la plupart des crimes des forces armées et des forces spéciales d’occupation.

En d’autres termes par rapport à la CPI, alors qu’un Etat Partie pourrait avoir l’obligation de remettre à la CPI un ressortissant américain, ce dernier devra - par ces accords sulfureux - transférer celui-ci devant les juridictions [militaires] américaines. Au passage, ces accords neutralisent donc la compétence de la CPI. Actuellement, les États-Unis – qui déploient le plus grand nombre de militaires au niveau planétaire avec environ 750 bases étrangères - détiennent aussi le plus grand nombre d’accords d’immunité et d’impunité « SOFA ». Le Royaume-Uni, la France l'Australie, l'Allemagne, la Russie ou encore la Corée du Sud – qui déploient également de manière très offensive de nombreuses troupes coloniales à l’étranger - ont également signé de nombreux SOFA « extérieures ».

En conclusion, il fait noter, d’une manière synthétique, que les SOFA coloniaux violent la souveraineté et l’indépendance des pays militairement occupés ou militairement aidés - en  donnant aux autorités d’occupation des non-droits supra-légaux et des privilèges immunitaires et impunitaires exorbitants. Par ailleurs, les SOFA encadrent généralement, d’une manière volontairement restrictive, le statut des « troupes combattantes » sans aborder le statut des autres troupes (renseignements, mercenaires US et UK, corps diplomatiques, corps logistiques, corps de soutien, unités d’entraînement des forces autochtones, réseaux d’agents dormants et de stay-behind, etc.).  

De plus, les SOFA permettent de planifier implicitement l’installation ultérieure de bases militaires permanentes (comme c’est le cas actuellement en Colombie, en Irak ou encore en Afghanistan). Les SOFA permettent aussi aux deux branches gouvernementales d’échanger de nombreux « mémos exécutifs confidentiels » sans passer accessoirement par la validation de leurs parlements respectifs. Au passage, le Congrès américain n’est jamais consulté sur les SOFA et la gestion des Affaires Coloniales (alors même que les parlementaires le réclament constamment). Pour finir, seule une toute petite partie des SOFA, signés par les États-Unis avec des pays étrangers, est partiellement publique – la plupart des articles des SOFA étant… classifiés. A contrario, quand ceux-ci []sont rendus ponctuellement publics, ils comportent toujours en creux de nombreuses « clauses secrètes de défense ». 

Les Terrorismes [auto-]impunitaires du G8 versus Auto-Amnisties d’Etat

A l'horizon des actuelles politiques néo-impériales de la plupart des Etats en crise structurelle du G8 (en intégrant ici - au passage - la Chine – qui n’est plus cependant en crise structurelle depuis le début des années 90…), ces mêmes gouvernants s’octroient actuellement de facto les statuts suprêmes de magistrats supra-légaux. Alors même que le contrôle de la légalité des actes du Conseil de Sécurité [Conseil d’insécurité] a toujours été impossible jusqu’à aujourd’hui, les Etats-Unis se sont en plus auto-investis depuis 2001 du « statut de législateur international » en créant spécialement pour eux-mêmes des normes méta-légales, post-judiciaires, auto-immunitaires et anti-punitives « spéciales » pour leurs « ressortissants nationaux » comme pour leurs crimes transnationaux (par ex. avec les occupations coloniales « sereines » de l’Afghanistan puis de l’Irak respectivement en 2001 et 2003 sans « aucunes preuves avérées »).

Toujours de manière pharaonique, ceux-ci accèdent ainsi à des pouvoirs quasiment impériaux et extrêmement étendus – leurs conférant une véritable supériorité planétaire supra-légale et extra-judiciaire, conforme au Nouvel Ordre International Anomique, Post-constitutionnel et Pré-martial qui fait rage sur toute la planète depuis environ six décennies de guerres tous azimuts (avec cependant un point d’orgue - jusqu’alors jamais atteint - depuis 2001).  Dans cet état d'exception quasi-mondialisé, l'extension absolue des pouvoirs d’Etat, dont disposent actuellement de nombreux gouvernements, résulte tout simplement de la suspension des lois – spécifiquement à l’encontre des Etats et des élites du G20 (incluant, bien évidemment, le G8).

Cet « état d'exception planétaire sélectif » - interne à la plupart des Etats du G20 – œuvre à déployer subrepticement de véritables « dictatures feutrées » structurées autour d’un droit à deux vitesses avec à la fois des « lois durcies » (sur-pénalisation tous azimuts) pour les 6,5 milliards de gueux et un vide de droit très complexe couplé à des auto-amnisties pour les quelques dizaines de milliers d’« ânes sadiques, corrompus et belliqueux » qui nous gouvernent (in fine, pour les « oligarques supra-légalistes de plupart des Exécutifs d’Etat et de la plupart des transnationales de l’Hémisphère Nord »). 

Quant aux grandes organisations multilatérales et aux divers Etats de l’Hémisphère Nord qui ont gardé et qui gardent - encore et toujours aujourd’hui - une réelle empathie très active, très profonde, voire viscérale pour la plupart des dictatures avérées contemporaines, il nous faut ressentir dialectiquement ici que ces mêmes dictatures militaires génèrent toujours des climats de corruption extrêmement favorables à la fois à leurs auto-endettements pharaoniques comme aux investissements directs étrangers [des transnationales de prédation du G20] (via de multiples « Investissements Directs à l’étranger » perpétrés par les transnationales du G8, via le déploiement d’une multitude de Plans d’Ajustement structurel du FMI et de la BM dans la plupart des pays du tiers-monde, via de multiples prêts impériaux et intentionnellement ligaturants à taux d‘intérêts pharaoniques - accordés aux nombreux Etats du tiers-monde et de l’hémisphère Sud par les banques américaines et européennes, etc.).  

Sans compte ici à la fois les énormes mannes de liquidités occultes circulant dans les valises diplomatiques des pays du Nord visant à corrompre les élites gouvernementales des pays du Sud, les accords militaires et policiers pour la vente de formations martiales, de matériels sécuritaires et de matériels de guerre [encadrés par les Services secrets du G8 et généralement classifiés « Très Secret Défense »], les pharaoniques rétro-commissions off shore [très à la mode actuellement] liées aux ventes d’armes du G8, l’endettement massif et volontaire de nombreux Etats de l’hémisphère Sud [appelé par les ONG « dettes odieuses »] via de « gigantesques lignes de crédit à taux usuriers » octroyées par la BM ou le FMI, etc.  

Au niveau du [non] droit international contemporain (avec de facto une fausse internationalisation du droit couplée à une vraie mondialisation du Non-droit au profit des élites et des grandes puissances fédérales de l’hémisphère Nord), malgré l’apparition de certains tribunaux pénaux internationaux ad hoc ou encore de la récente CPI (non ratifiée par plusieurs grandes fédérations unifiées d’Etats – dont les Etats-Unis), lorsqu’un mandat d’arrêt international contre un membre d’une quelconque institution gouvernementale US (pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité, etc.) n’est pas exécuté, aucune institution mondiale ou internationale de police n’a la capacité coercitive exécutoire d’opérer au transfert ou à l’extradition du ou des « criminels de masse d’Etat ».

 Pire, les grandes fédérations multi-étatiques bien connues choisissent personnellement leurs « cibles transnationales à juger » par des tribunaux internationaux [uniquement pour faire bonne figure] - leur évitant surtout elles-mêmes d’être désignées [de s’auto-désigner…] et/ou d’être mises en examen [de s’auto-mettre en examen…] pour leurs propres crimes de guerre passés et présents (par exemple, occultation des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité US pendant la Guerre du Viêt-nam, occultation des bombardements stratégiques US au Laos, Occultation de l’occupation illégale et des exactions martiales toutes aussi illégales par les Etats-Unis en Irak [à partir de 2003], etc.).  

Pour faire court, si un « Ordre légal mondialisé » existait, il faudrait surtout juger la plupart des gouvernants passés et présents de l’ensemble du G20 – responsables de nombreux crimes de guerre et de nombreux crimes contre l’humanité (Par exemple, tout récemment, impossibilité pour les parquets de Milan et de Munich de faire extrader des agents de la CIA impliqués dans des actes de tortures, d’enlèvements et d’assassinats politiques [libellés « antiterroristes »] dans le cadre du méga-programme US « Extraordinary Renditions »).        

Dans le même sens, au-delà de la multitude d’« Accords bilatéraux d’immunité et d’impunité » anti-CPI orchestrés méthodiquement depuis peu par nos impériaux Etats-Unis ou encore au-delà de la mise en place systématisée – souvent abusive - des « divers boucliers » du Très Secret Défense [dont usent et abusent abondamment la plupart des régimes autoritaires et « verticalistes » du G8 {voir plus loin}], les auto-amnisties des Etats dictatoriaux et des grands Etats voyous de l’Hémisphère Nord ont traditionnellement représenté - et représentent toujours très largement aujourd’hui - de véritables anthologies extrêmement féroces du non-droit international qui fait rage aujourd’hui.  

En effet, les auto-amnisties sont des mesures pseudo-légalistes par lesquelles les anciens oppresseurs d’Etat [et autres tortionnaires schizophrènes d’Etat], notamment issus des dictateurs militaires en déroute ou de certaines méga-oligarchies militaro-industrielles en déclin du G8 et/ou du G20 actuel, détournent l’amnistie à leur profit par la proclamation d’une multitude de pratiques d’impunité, d’imprescriptibilité, de lois d’immunité et de décrets d’amnistie (neutralisant ainsi leurs crimes de déportation, leurs réductions en esclavage de masse, leurs pratiques massives et systématisées d'exécutions sommaires, leurs enlèvements de masse suivis de disparitions de masse, leurs tortures de masse, leurs actes inhumains diligentés pour des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, leurs exécutions de plans concertés à l'encontre de populations civiles innocentes, etc.).  

Dans les cas notamment des Auto-amnisties d’Etat, le Pardon National [obligatoire] d’Etat, préalable à la belle et grande idéologie de « Réconciliation Nationale » [qui fait toujours suite à celle de la… « Sécurité Nationale » où des centaines de milliers de citoyens ont été torturés et où des dizaines de milliers d’autres ont été exécutés, puis portés disparus] est imposée aux victimes par décret présidentiel, par voie législative, voire quelquefois par plébiscite - comme en Uruguay avec la tentative de légitimation de la junte militaire par plébiscite le 30 novembre 1980 (rejeté cependant massivement à 57,2% lors du référendum).  

A noter cependant – pour développer toujours ce même exemple sidérant sus-mentionné quant à l’histoire de la sombre période uruguayenne qui a duré de 1973 à 1985 - que le général Gregorio Conrado Alvarez Armelino a été nommé arbitrairement président le 1er septembre 1981 – en faisant pression sur le Conseil de Sécurité National. A ce titre, c’est lui qui a affiné très fortement toutes les formes de répression les plus brutales des appareils sécuritaires de l’Etat uruguayen (détentions arbitraires, tortures de masse, exécutions sommaires, disparitions forcées, viols systématisés des militants politiques, etc.) – notamment contre les Tupamaros mais également contre tous ses propres opposants politiques, syndicaux et antifascistes.

Toujours très opportuniste, il avait déjà pris en 1971 – alors tout juste promu au grade de général – la direction de l’Etat-major commun (Estado Mayor Conjunto ou ESMACO) sous l’alibi de centraliser la lutte contre la guérilla urbaine des Tupamaros. Ainsi, quand les militaires s’emparèrent du pouvoir en 1973, le général dictateur Alvarez, en tant que chef de l’ESMACO, était dont déjà pré-positionné en tant que secrétaire permanent du Conseil de sécurité national (Consejo de Seguridad Nacional)...

Le Conseil de sécurité national était alors devenu le seul et unique organe exécutif de l’Etat uruguayen structuré par une junte militaire collégiale et non élue démocratiquement (dans laquelle auto-présidaient à la fois les commandants de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air et les ministres de la défense nationale, de l’intérieur et des affaires étrangères).  

Le général Gregorio Conrado Alvarez Armelino (dit el Goyo) aura ainsi été le dernier chef militaire non élu au pouvoir entre 1981 et 1985 dans la lignée des différentes « dictatures militaires uruguayennes dures » qui auront perdurées de 1973 à 1985. Puis, Julio María Sanguinetti, nouveau président élu à partir de 1985 (extrême droite) dans la cadre de la mise en place d’une « dictature plus molle » (pouvant être aussi définie ici comme « démocrature » ou « dictature constitutionnelle » par le fait que le processus électoral a recommencé à fonctionner a minima), fit adopter logiquement et en urgence au Parlement la loi d’impunité de 1986 dite « Caducité de la prétention punitive d'Etat » (Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado). Le maintien de cette loi d’impunité et d’auto-amnistie a été approuvé de justesse ensuite par référendum le 16 avril 1989 dans un climat très tendu de chantage des militaires (id est sous la menace d’un nouveau coup d’Etat militaire…). 

Dans le fond, cette loi prévoyait que l'Etat uruguayen renonce à son pouvoir punitif pour tous les crimes de masse et l’ensemble des violations des droits de l’homme - commises par lui-même et par ses fonctionnaires durant les diverses périodes dictatoriales allant de 1973 à 1985 ! Cette loi permettait donc de donner - de manière abyssale - un « quitus d’immunité et d’impunité » pour tous les fonctionnaires d’Etat, pour tous les militaires et pour l’ensemble du corps policier – qui ont massacré, violé, fait disparaître et/ou torturé des milliers de détenus politiques (pour des mobiles politiques) pendant ces périodes sus-mentionnées.

Pour des raisons purement médiatiques et électorales, le général Alvarez a été arrêté et placé en détention le 17 décembre 2007 – c’est-à-dire 26 ans après les faits... D’une manière identique, l’ancien dictateur Juan Maria Bordaberry a aussi été arrêté pour « coup d’Etat militaire » et « crimes contre la Constitution » en 2006 (id est, 33 ans après ses crimes de masse…). Mais, la majorité des tortionnaires et des exécuteurs d’Etat de l’Uruguay pour la période 73-85 sont toujours en liberté et exercent encore aujourd’hui leurs fonctions d’agents de l’Etat et de fonctionnaires. 

Cette imposition d’Etat par Amnistie se fait ainsi au mépris absolu des victimes encore vivantes ou souvent… décédées (victimes disparues, torturées, brûlées, mitraillées, gazées, découpées, explosées, violées, déportées, noyées, enlevées, écrasées, jetées dans le vide par hélicoptère ou par avion, etc.). En terme de post-terreurs d’Etat contre les populations ou en terme de post-dictature sanguinaire, les lois d'amnistie - votées souvent rapidement par des parlements fantoches ou aux ordres - permettent d’effacer les dizaines de milliers d’exactions criminelles relevant de crimes contre l’humanité qu’ont perpétrés les forces de sécurité d’Etat, de nombreux militaires et certains policiers « spécialisées » pendant la loi martiale ou l’exercice « sanglant » des différentes juntes exécutives ou gouvernementales. Parallèlement, ces lois d’amnistie visent a posteriori à forcer l’aval médiatique national (comme international) de ces « dénis de droit versus législatif ».

Les lois d’amnistie visent donc avant tout à légaliser l’impunité pour les militaires et les policiers toujours en poste ou en fonction - auteurs de crimes contre l’humanité – qui ont antérieurement aidé, activement et consciencieusement, le régime autoritaire ou la junte dictatoriale alors au pouvoir.  Le fait pour les criminels de s’absoudre eux-mêmes de leurs propres crimes constitue une véritable parodie de [pseudo-]pardon d’Etat pour ses propres crimes… d’Etat et une véritable mascarade de responsabilisation et – surtout - d’implication judiciaires.

Nous passons ici directement de la déraison d’Etat la plus sanguinaire à l’arbitraire le plus absolu via une impunité abjecte que se réservent l’Etat et l’ensemble de ses agents, auteurs de ces crimes de masse. En fait, la plupart du temps, les nouveaux gouvernements, même élus, issus de grands conflits sanglants ont de puissants liens d’intérêts, de puissantes filiations idéologiques et/ou de puissants liens de parenté avec les dictateurs ou les tortionnaires d’hier. L’auto-amnistie est donc à la fois un paravent et un bouclier pour faire oublier les atrocités de nombreux fonctionnaires toujours en service…

Le voile de l’oubli est alors jeté sur des crimes qui pourtant, de par leur nature imprescriptible, devrait obliger les Etats à rechercher, à poursuivre et à réprimer obligatoirement leurs auteurs (qui sont souvent les mêmes qui ont promulgué les lois d’Amnistie ensuite...).  L’argument tiré de la réconciliation permet de protéger quelques individus judiciairement intouchables au détriment des centaines de milliers, voire souvent des millions de victimes. Ainsi, plutôt que de laisser planer sur tous les membres des institutions d’Etat de coercition (Services Secrets, Polices, Gendarmeries, Armées, Forces spéciales, etc.) auxquelles appartiennent les bourreaux d’Etat, le soupçon de la responsabilité de l’Etat et de la culpabilité gouvernementale, l’identification des criminels apparaît alors comme occultée, évitée, voire… déniée. 

La loi exempte ainsi de poursuites les membres des milices armées pro-gouvernementales et les membres des forces de sécurité d’Etat pour les crimes commis durant la contre-insurrection ou encore pendant la « pacification » (…) de la population… Alors que des dizaines de milliers de personnes ont souvent été torturées en détention et des dizaines de milliers d’autres ont « disparu » (après leurs arrestations par les forces de sécurité d’Etat) ou encore ont été enlevées par des milices armées d’Etat (puis exécutés ensuite sommairement), des dizaines de pays votent toujours aujourd’hui sereinement ce type de lois - dont logiquement les médias bellicistes du G8 - plus ou moins sous contrôle – n’en font jamais l’écho.

Au final, l’auto-amnistie permet d’entériner l’absence d’enquêtes sur des dizaines de milliers de « disparitions », sur des dizaines de milliers de torturés, sur des milliers d’assassinats politiques, etc.  Très perversement, les Exécutifs apathiques des anciennes dictatures (qui restent ensuite généralement des régimes autoritaires habillés habilement d’un apparat constitutionnel et législatif) introduisent aussi très souvent en parallèle des « articles spéciaux » - noyés dans le corpus des diverses lois d’amnistie (…) – où il devient interdit, sous peine de fortes amendes, voire de sanctions pénales [!], de produire des écrits ou des déclarations qui utiliseraient ou qui instrumentaliseraient des éléments cadres de l’Amnistie, dans le but de fragiliser l'État [!], de « nuire à l'honorabilité de ses fonctionnaires » [!] ou encore de « ternir l'image de l'Etat » [!] sur le plan national et… international. Ou accessoirement, ne pourrait-il pas s’agir ici – éventuellement - de terminer un peu mieux l’extermination morale définitive et l’anéantissement psychique final des ex-victimes [pour celles qui sont encore vivantes ou sous-vivantes] - ainsi que des familles des victimes déjà extrêmement mortifiées ?   

D’une manière trans-historique et ce jusqu’à aujourd’hui, une centaine de lois d’Amnistie, de décrets-lois ou encore de décrets d’amnistie ont été promulgués dans de nombreuses ex-dictatures et de nombreux régimes autoritaires et/ou dans les ex-régimes autoritaires (ex ante et ex post pour les juristes…) ayant pratiqué massivement divers terrorismes d’Etat contre les populations civiles :  

·        Décrets d’amnistie du 22 mars 1962 du gouvernement français portant sur les infractions commises pendant la contre-insurrection algérienne dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre ;

·        Loi d’amnistie adoptée le 31 juillet 1968 au Parlement français portant sur l’ensemble des crimes commis pendant la guerre d'Algérie ("Sont amnistiés de plein droit toutes les infractions commises en relation avec les événements d'Algérie, toutes les infractions commises par des militaires servant en Algérie") ;

·        Lois d’amnistie générale du 30 novembre 1973 au Bangladesh - renforcées ensuite par une « ordonnance présidentielle d’amnistie » datée du 26 septembre 1975 (amnistiant spécifiquement les officiers responsables de l’assassinat du Président Rahman le 15 août 1975…) ;

·        Décret-loi 21.91 du 19 avril 1978 au Chili ;  

·        Lois brésiliennes du 28 août 1979 ; 

·        Lois uruguayennes du 22 décembre 1986 (« loi de caducité de l’action punitive de l’Etat ») ;

·        Lois argentines « de pacification » du 12 décembre 1987 [« Loi du point final » ou « Ley de punto final »] et « lois du devoir d’obéissance » du 04 juin 1987 [« Ley de obediencia debida »] ;

·        Décrets d’Auto-amnistie entre 1981 et 1991 au Honduras ;

·        Amnistie royale du 20 mai 1992 en Thaïlande ;·        Loi mauritanienne d’Amnistie du 14 juin 1993 ;

·        Loi sud-africaine sur l'unité nationale et la réconciliation de 1995 (dite « Loi de la Truth and Reconciliation Commission » instaurant la Commission « Vérité et réconciliation ») amnistiant l’ensemble des crimes liés à l’Apartheid durant 45 ans ;

·        Loi algérienne n° 99-08 du 13 juillet 1999 dite « Loi de concorde civile » ;

·        « Loi de justice et de paix » approuvée le 21 juin 2005 en Colombie par le président Alvaro Uribe Vélez pour « pacifier » la démobilisation des milices paramilitaires d'extrême droite et des « escadrons de la mort » qui travaillaient pour l’Etat colombien ;

·        Etc. 

Grâce à ces sulfureuses Amnisties, les auteurs de crimes internationaux n’ont pas à assumer pénalement les conséquences des atrocités d’Etat qu’ils ont ainsi commises. L’extinction de l’action pénale – ainsi que l’interruption de son exécution - consacrent alors l’irresponsabilité pénale totale des bourreaux d’Etat – généralement militaires, policiers, magistrats et autres procureurs ayant collaborés activement avec les dictatures constitutionnelles et les juntes militaires. Quant au plan purement civil, l’amnistie empêche le dédommagement financier et symbolique pour les préjudices moraux, psychologiques, voire matériels des victimes et des familles (et proches des victimes). Bien au-delà du « non-pardon d’Etat », on a là un véritable « oubli d’Etat imposé » et extorqué d’une manière schizophrénique aux victimes par des « Etats législativement terroristes » – qui ont recourt à ces dispositifs de boucliers législatifs et de planchers pénaux.

En fait, l’interdit de dédommagement civil consacre - secondairement et complémentairement - l’irresponsabilité pénale des bourreaux via la négation du devoir de réparation dû normalement aux victimes terrorisées et assassinés et aux familles des disparus. 

Pour finir, tous ces dispositifs administratifs d’impunité et tous ces boucliers supra-légaux et hautement  abusifs d’immunité (dont le Très Secret Défense, le Secret Défense, les Immunités diplomatiques, les Immunités parlementaires, les diverses modifications pro-étatiques de la Constitution, le Déploiement d‘intitutions-écran pour diluer toutes les anciennes lois « étatiquement incorrectes », les diverses collusions politiques du Judiciaire et de l’Exécutif, l’Indemnisation manipulatoire des victimes et des familles des victimes en contrepartie de l'abandon des poursuites contre l’Etat [couplée à des Clauses de l’oubli, à des Clauses crépusculaires, à des Clauses de non-rétroactivité des diverses lois sur les crimes d’Etat, etc.], le déploiement de tribunaux militaires… à huis clos, les pratiques de disparitions [pro-étatiques] de… preuves, les pratiques d’exfiltration « exotique » des témoins, les sur-classifications « Très Secret Défense » des « archives [trop] sensibles et/ou trop compromettantes » impliquant structurellement la [dé-]Raison d’Etat, la destruction des « archives spéciales » afférentes aux tortures de masse d’Etat, aux disparitions de masse d’Etat et aux centres d’extermination politique de masse, etc.) permettent à la plupart des ex-dictatures - comme aux grandes puissances néo-coloniales actuelles de l’hémisphère Nord - de se déresponsabiliser pénalement comme civilement pour de nombreuses branches de leurs services secrets et de leurs services de sécurité - coupables souvent massivement de tortures, de séquestrations arbitraires, de détentions arbitraires infinies, de crimes contre l’humanité contre les populations civiles, etc.  

Tous ces boucliers anti-pénaux, anti-judiciaires et anti-investigations expliquent pourquoi la plupart des policiers et la plupart des militaires qui ont sévi et qui sévissent encore dans les dictatures et dans les grandes puissances coloniales actuelles bien connues – toutes actuellement responsables de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre [entre autres], etc. - ont été extrêmement peu à être jugés et condamnés jusqu’à aujourd’hui.

Quant aux militaires et aux forces de sécurité envoyées traditionnellement dans les colonies pour rétablir… l’Ordre [colonial ou impérial], ceux-ci arguent pour finir que la nature atypique et l’énormité des enjeux de la plupart des conflits coloniaux actuels rendent impossible à la fois le maintien de la légalité de l’Etat de droit et le respect des lois de la guerre.  

Les Terrorismes Exécutifs du G8 versus abus et dévoiements du « Très Secret Défense »  

Sous couvert de protection de la Sécurité nationale et – accessoirement – de l’intérêt général, les Etats du G20 abusent de plus en plus systématiquement des dispositions en matière du Secret d’État et des Immunités d’Etat (notamment principalement au niveau de l’Allemagne, des États-Unis, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de l’Italie, de la Pologne, de la  Roumanie ou encore du Royaume-Uni).

Ces abus permettent à ces mêmes pays de dissimuler leurs exactions transnationales les plus gravissimes (ventes d’armes, guerres illégitimes, actes de torture, occupations coloniales de certains pays, ingérence cotre d’autres Etats sous couvert d’actions humanitaires internationales, assassinats politiques, enlèvements et séquestrations arbitraires de détenus politiques ou de « présumés terroristes », etc.) à la fois aux organes de contrôle multilatéraux, aux autorités judiciaires internationales ou encore à leurs propres autorités législatives et judiciaires de contrôle afin d’éviter d’être dénoncé et mis en examen via des preuves souvent « caricaturales » ou des éléments politiquement « explosifs ». 

L’invocation au titre général des privilèges des secrets d’État - afin de justifier de véritables et authentiques politiques néo-coloniales et hyper-fascistes - empêche toute enquête effective et rend illusoire toute saisine et toute procédure pénale devant une cour criminelle nationale ou internationale. C’est dans la plupart des cas des membres des agences de renseignement eux-mêmes ou des membres des Forces Spéciales que viennent certaines informations essentielles sur les violations systématisées et massifiées des Droits de l’homme (commises notamment le plus souvent sous la responsabilité des agences de renseignements et des agences « homicides » des plus grandes fédérations bien connues de l’hémisphère Nord).

Il est essentiel de re-souligner ici que les noyaux durs actuels des organigrammes néo-coloniaux de répression planétaire sont restés, tout au long des années, très largement secrets (outre les fuites récentes d’Extraordinary Renditions – liées au gigantisme de l’opération américaine actuelle). D’ailleurs, le plus souvent, ce ne sont que par les recoupements de témoignages de militaires en sédition ou encore de policiers dissidents que certaines méta-informations ultra-sensibles sur des crimes d’Etat sériels et/ou des crimes d’Etat de masse ont pu être synthétisées et recoupées.

Car, les méga-opérations de répression les plus criminelles des Etats ont été et sont encore aujourd’hui le plus souvent menées de façon quasi clandestine, avec des moyens très sophistiqués pour tenter d’effacer toute trace de violations systématiques des droits humains, des droits internationaux et des droits de la guerre (crimes de guerre, crimes contre l’humanité, crimes de génocides, etc.).  

Ce type d’organisation autour de l’opacité d’Etat explique que, souvent, les chaînes de commandement officielles des dictatures constitutionnelles actuelles ne correspondent pas aux réalités de terrain. Seul le président, quelques généraux, quelques ministres et quelques hauts fonctionnaires - au cœur des institutions stratégiques du pouvoir d’Etat et de l’Exécutif gouvernemental direct (présidentiel et primo-ministériel) - ont généralement une vision d’ensemble des méthodes illégales, supra-légales et extrajudiciaires - employées par les différentes composantes de leurs « machines étatiques et fédérales de mort » - qu’ils ont déployées trans-historiquement ou qu’ils déploient encore actuellement contre leurs propres populations et/ou contre certaines populations néo-coloniales des pays qu’ils occupent.

C’est ce qui explique aussi que les principaux responsables des besognes criminelles de masse les plus noires (qu’ils s’agissent de juges, de ministres, de diplomates, de procureurs, de hauts fonctionnaires, de mercenaires ou d’espions contractualisés placés à la tête et/ou au sein des groupes « homicides » en intra-national ou à l’étranger) sont ensuite généralement… liquidés [de manière furtive, non-traçable et scientifique…], auto-suicidés, noyés ou « accidentés ». De plus, afin de garantir simultanément la solidarité dans les crimes de masse d’Etat des responsables impliqués et le bon fonctionnement des « plans étatiques et fédéraux d’éradication », les structures décisionnelles au plus haut niveau de l’Etat sont largement organisées selon des critères de non-archivage, de sur-classification « Très Secret Défense », d’allégeance vitale, de compromissions abyssales, de népotisme, de chantages, de clientélisme ou encore de vénalité pharaonique (rétro-commissions pharaoniques, comptes bancaires off shore très grassement dotés, etc.). 

Comme pour les autres dictatures militaires, les terreurs et les terrorismes d’État des dictatures constitutionnelles du G8 doivent en effet être accompagnés du Secret absolu pour garantir une impunité maximum aux principaux responsables impliqués et surtout aux principaux commanditaires au plus haut niveau du ou des Etats [néo-]coloniaux (...). La torture est ainsi employée dans de nombreux lieux d’arrestation et de détention, mais les liquidations à une « échelle industrielle » se font en général dans des lieux précis et ultra-secrets, tous contrôlés spécifiquement par les Forces spéciales de l’Armée (étant bien plus sûres que les Services Spéciaux civils). Pour l’Etat, l’extermination des adversaires (intérieurs, coloniaux, indigènes, etc.) est donc toujours une opération extrêmement centralisée, minutieuse et... ultra-cloisonnée.

 En fait, le système de cloisonnement des méta-informations militaires, géostratégiques, nucléaires, virales, criminelles (dont les terrorismes d’Etat de l’UE ou des Etats-Unis à l’étranger ou sur le sol national), etc. est parfaitement rôdé puisque les « cloisonnements de non-accès » sont conçus pour verrouiller les méta-informations à la fois au niveau vertical (verticalité graduelle avec le « Confidentiel », le « Secret », le « Top Secret », le « Sensitive Information », le « Extremely sensitive information », etc.), au niveau horizontal ou matriciel (le « need to know » ou « besoin restreint de savoir » - celui-ci étant initialement le système basique et embryonnaire de « compartimentage matriciel ») et au niveau intra-matriciel (sous-cloisonnement de chaque « niche matricielle »).

C’est pour cela que certaines matrices « noires » et « inavouables » re-subissent intelligemment un « ré-éclatement sous et sub-matriciel secondaire » – chaque « nouvelle niche » ou « sous-matrice » du « Très Secret Défense » exigeant elle-même des autorisations de sécurité complémentaires par rapport aux autres autorisations de sécurité verticales. Enfin, pour finir, des limites au niveau des contraintes de distribution et de diffusion (par ex. « codes de distribution  absolus » et extrêmement restrictifs du Pentagone, de la NSA, de la DIA, de l’Air force Intelligence Command, etc.) sont déployées de manière ultime afin de mieux « bétonner » cet impénétrable cloisonnement anti-informationnel qui est à la fois circulaire, multicouches et à géométrie variable.   

Quant aux habilitations « Très Secret Défense » et aux « clearances hautement sensibles », chaque niveau de cloisons verticales exige une « Security Clearance » très pointilleuse que l’on retrouve aussi dans chaque matrice horizontale – qui exigent en plus un deuxième système de « Security Clearance » complémentaire (« Special Background Investigation » de I à VIII). Cette multitude de verrous verticaux et horizontaux correspond ainsi à de multiples codes d’autorisation ou d’habilitation - accessibles à très peu de très hauts fonctionnaires ou d’agents spéciaux habilités aux renseignements ultra-sensibles : « SI-Clearance » [Special Intelligence], « TK-Clearance » [Talent-Keyhole], « CNWDI-Clearance » [Critical Nuclear Weapons Design Informations], « N-Clearance » [Navy « noires »], « Q-Clearance » [DoE], « M-Clearance » [Op. Spéciales Navy], etc.  

Pour finir, au niveau des codes de distribution, ceux-ci permettent d’imposer des restrictions - non pas matricielles ou encore liées aux « clearances » de sécurité déjà draconiennes – mais aux différentes amplitudes de distribution administrative (ou, de facto, aux différents gradients de dilution administrative intentionnelle). Par exemple, les documents US soumis à ces types complémentaires de « codes de diffusion restreints » sont estampillés graduellement de la manière suivante : « Eyes only », « Limited distribution », « Not releasable to Contractors »,  « Not releasable to Consultants », « No distribution », « Not releasable to foreign nationals », « Originator controlled », « Proprietary Information Involved », « US Administratively Confidential », « Staff Confidential », etc.  

Tangentiellement, certaines méga-administrations internationales de niveau stratégique et la plupart des grandes multinationales – qui sont aussi « très sensibles » [non pas au niveau… humaniste mais au niveau du cloisonnement absolu et définitif quant à leurs exactions criminelles de masse les plus monstrueuses] - ont aussi leurs propres systèmes de classification, de contre-classification et de contre-information. Ces contre-systèmes d’écran permettent d’affiner et de durcir l’opacité pour certaines archives ultra-sensibles ou extrêmement gênantes à très long terme (archives sulfureuses des transnationales [de l’énergie, de la biodéfense ou de l’armement], de l’OTAN, du Conseil de Sécurité, de l’OMS, du FMI, de la Banque Mondiale, de l’OMC, de l’ONU, d’Euratom, de l’AIEA, etc.).  

Quant aux grandes firmes industrielles, celles-ci ont - elles aussi bien évidemment - leurs propres systèmes de cloisonnement sous les apparats du Secret Industriel ou du Secret commercial (« Trade Secret », « Secret Industrial », etc.). A noter que ces systèmes de cloisonnement des archives industrielles sont souvent moins performants techniquement. Mais, ils sont quand même beaucoup plus étanches au niveau matriciel par rapport à un moindre gigantisme [tout relatif] – entraînant subséquemment des risques de fuites beaucoup moins importants - en comparaison des risques majeurs de fuites de méta-informations stratégiques et « hautement classifiées » au niveau des « Grandes administrations » des Etats fédéraux actuels de l’hémisphère Nord (notamment pour les ventes d’armes « sulfureuses » ou non autorisées [« licences de ventes d’armes » non autorisées comme pour nos bonnes frégates de Taiwan vendues par Thom…], pour les ventes de « matériels duales » à l’étranger [par exemple, ventes de centrales nucléaires… plutonigènes], pour les ventes d’équipements militaires stratégiques ou encore pour les ventes d’armes de destruction massives à certains pays étrangers en guerre ou à certains dictatures-amies en cours de surarmement pré-, pro- ou… per-martial).

D’ailleurs, ces ventes sulfureuses - souvent supra-légales et/ou extrajudiciaires - sont uniquement réservées manu militari aux grands Etats fédéraux. Elles sont ainsi - structurellement et systématiquement - encadrées par leurs propres services secrets de déboulonnage (dont par leurs Forces spéciales, leurs services ACTION, leurs services HOMO, leurs services OBS, leurs services ARMA, etc.).  

Un des exemples caricaturaux qui permet d’exemplifier notre propos correspond au scandale des ventes d’armes non autorisées (dont des « médiatiques » frégates antimissile et de leurs « pharaoniques »… rétro-commissions) à Taiwan par la France à la fin des années 80. A l’époque, le jeu géopolitique [très sulfureux] du G8 consistait à aider de manière logistique Taiwan afin de provoquer et de pousser la Chine à réagir militairement contre Taiwan... - permettant idéalement à l’époque de donner un « alibi viable » à l’OTAN [ou aux Etats-Unis] pour attaquer la… Chine.

Comme pour le Kosovo et l’ex-Yougoslavie – qui ont longuement été instrumentalisés et préparés de manière contextuelle par la plupart des services secrets du G… - l’OTA… devait alors opportunément intervenir stratégiquement - et éventuellement… définitivement [de manière thermonucléaire] – contre la Chine pour la neutraliser infrastructurellement [à l’époque, avant son inadmissible ascension géo-économique… actuelle], puis, pour l’occuper – militairement - au long cours. Mais, comme pour l’Iran entre 2005 et 2010, le jeu des alliances militaires récentes de protection mutuelle entre la Chine et l’Ex-Urss a empêché temporairement [report de cette échéance pour l’après-2017/2018 en terme de réarmement terminé et opérationnel des Etats-Unis] la réalisation de ce sulfureux et potentiellement catastrophique « Programme Géostratégique Spécial » - qu’avaient planifié alors les plus grandes fédérations « fascistes » de l’Hémisphère Nord.       

In fine et… ex nihilo (…), même les quelques milliers de fonctionnaires et d’agents spéciaux disposant d'accréditations du « Top Secret » [pour les USA] ou du « Très Secret Défense » [pour la France] n'ont accès qu’à une toute « petite partie matricielle » des informations les plus hautement classifiées – tant aux niveaux des cloisonnements verticaux qu’aux niveaux des cloisonnements horizontaux. Pour rappel en France, pour les méta-informations classifiées « Très Secret Défense » concernent les priorités gouvernementales majeures de la Défense et les intérêts fondamentaux de la Nation – celles-ci ne relèvent, de manière restrictive, que de la compétence directe du Premier Ministre et du Président. Les autres Ministres n’ont en fait très logiquement qu’un accès restreint qu’à partir du « Secret Défense » et du « Confidentiel Défense ».

Dans le même sens, un haut fonctionnaire ou un membre du gouvernement (ou ex-membre) - habilité ou qui a été habilité (régi par l’art. 10 de l’instruction générale interministérielle 1300 et par l’arrêté du 25 août 2003) - ne peut être « délié » de ses obligations contractées au titre de son [ancienne] habilitation spéciale. Celui-ci ne peut donc pas déposer devant un magistrat ou devant un tribunal [national et/ou international] en révélant des éléments hautement classifiés au plus haut niveau de son Etat d’origine.  

A noter ici que la CCSDN (« Commission consultative du secret de la défense nationale ») ne peut être saisie de demandes émanant d’une juridiction étrangère ou d’un juge français agissant en exécution d’une commission rogatoire nationale ou internationale.

A noter parallèlement que les requêtes de dé-classification (qui doivent être hyper-motivées et ultra-précises – bien au-delà du secret de l’instruction…) doivent être adressées par le magistrat instructeur au ministre ou au Premier Ministre (qui doit éventuellement procéder à la dé-classification).

Quant aux conditions de contrôle et aux procédures applicables aux exportations d'armement stratégiques [issues notamment des usines françaises de fabrique d’armements], il est intéressant de spécifier ici que les licences et les exportations de matériels de guerre (pour la plupart « classifiées ») sont autorisées par le Premier ministre après avis fourni par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre (CIEEMG). D’ailleurs, la CIEEMG est présidée par le secrétaire général de la défense nationale - exerçant lui-même sous l'autorité du Premier ministre… En parallèle, de nombreux Etats ont crée des commissions  de contrôle et d’interdiction visant à avaliser légalement l’impossibilité de dé-classification des documents de défense archivés les plus compromettants (ou - plus angéliquement - « les plus sensibles »).

Ainsi, en 1998, l’Etat français – très au fait de ses bavures coloniales récurrentes et de ses collusions géopolitiques désastreuses au long cours - a créé une commission gouvernementale (pour avis uniquement consultatif…) appelée « Commission consultative du secret de la défense nationale » [CCSDN]. Les dispositions de cette loi - codifiées dans les « articles L. 2311-1 à L. 2312-8 du 8 juillet 1998 » du Code de la Défense – visent à encadrer les conditions dans lesquelles un ministre peut autoriser ou refuser la dé-classification d’un secret de la Défense nationale demandée par une juridiction française (in fine et id est, un juge national ou… international).   

Au total, le « Secret d’Etat » entraîne l’incertitude, le doute et - au final - la confusion, celui-ci étant donc non seulement un puissant moyen de gouvernance opaque (contre le peuple) pour les grandes puissances mais aussi un puissant moyen de désinformation des grands Etats autoritaires du G8 et des dictatures constitutionnelles du G20 contre leurs propres citoyens et surtout contre leurs propres… juges.

Le « Très Secret Défense » permet ainsi d’opérer clandestinement en dehors à la fois des critères de la légalité, des canaux informationnels de la transparence démocratique et des gênantes contraintes judiciaires, administratives et parlementaires de l’inquisition publique. Plus en tangentiel, le « Secret bancaire » [notamment des 70 paradis fiscaux « ultra-protégés » {par le G20}de la planète] vient souvent aussi « co-bétonner » opportunément le « Très Secret Défense » en ralentissant, voire en neutralisant les investigations des Commissions d’Enquêtes Parlementaires, de certains juges, de certains Services Secrets [plus ou moins adverses], etc. au sujet des milliers de rétro-commissions et des méga-pots-de-vins financiers et/ou patrimoniaux - reçus par les élites exécutives, institutionnelles et industrielles des 200 autres Etats de la planète. 

C’est pour cela que les récents méga[-auto-]attentats sulfureux de masse - qui ont eu lieu dans plusieurs pays depuis quelques années seulement – dont les différentes « alqaedisations de déstabilisation » et autres « alqaedisations d’opportunité » - notamment au Europe, au Maghreb et en Afrique Australe (ceux-ci étant programmés géopolitiquement dans le cadre préparatoire à la fois des grands projets pré-martiaux de sécurité énergétique future des USA, des divers pré-positionnements atlantistes et/ou pré-coloniaux [sous couvert de luttes AT ou de collaborations diplomatiques pour la lutte AT !], « des occupations bananières » à venir, etc.) sont bien évidemment classées [et – pour le coup - le seront définitivement…] « Très Secret Défense ».  

Car, bien évidemment, il est ici bien utile de souligner dans nos conclusions… -  que la dé-classification de la plupart de ces « documents d’Etat les plus compromettants » [afférents aux jeux terrifiants des services Secrets {US, UE, Russie, Chine, etc.} pour les grandes opérations « les plus noires » ou « les plus hautement crisogènes » de l’explosive géopolitique mondiale actuelle {notamment menée par les Etats du G8}] est effectivement de nature à nuire de la façon la plus… structurale aux intérêts fondamentaux et stratégiques de ces mêmes grandes Nations [coloniales] ainsi qu’à la bonne marche de leurs grandes « OPEX » d’ingérence… post-humaniste [in fine, néo-coloniales et/ou martiales {actuelles, futures et à venir}].    

Mais bien évidemment encore, il faut savoir que la plupart de ces informations ultrasensibles et/ou « Très Secret Défense » sont cependant accessibles latéralement, transversalement  comme tangentiellement par des méthodes ultra-raffinées et souvent… très exotiques - que ne maîtrisent heureusement qu’une toute petite élite d’analystes [géo-]politologues rompus à l’utilisation des moissonneuses-batteuses [-excavatrices] du renseignement stratégique (via l’emploi synchronisé de méta-raisonnements, de méta-méthodologies [méthodologie de rétro-ingénierie, méthodologie de pro-ingénierie, techniques d’analyses inter- et transdisciplinaires des données {triangulations matricielle, verticale et contextuelle}, etc.], de méta-informations, de techniques de méta-cognition, de méta-logiciels de triangulation et de « data mining », [notamment avec l’analyse quantique et le profilage bicamérale des données et des méta-données scientifiques], d’outils d’analyse prospective à données-test a-normales [avec – notamment - des hypothèses volontairement « extrêmes » et/ou « les plus noires »], d’équipes d’analystes et de prospectivistes de type « Crazy Analytic Team », etc.). 

Les Terrorismes Exécutifs du G8 versus « instrumentalisation » des Conseils Constitutionnels 

Pour conclure notre exposé sur le non-droit international contemporain par un bel exemple didactique caricatural, il faut noter ici que la Cour constitutionnelle italienne vient d’invalider en mars 2009 l’inculpation d’une trentaine d’agents de la CIA qui avaient enlevé un imam à Milan, l’avaient séquestré et… torturé. Pour mémoire, l’imam Abou Omar avait été enlevé à Milan le 17 février 2003 par la CIA sur le sol italien avec l’aide active des services secrets italiens. Selon la reconstruction des faits, l’imam suspect de terrorisme avait été ensuite transféré de Milan en… Égypte, où il avait été ensuite séquestré sans motif puis copieusement… torturé.  

Pour le cas Abou Omar, la Cour Constitutionnelle Italienne aurait établi à huis clos que les magistrats de Milan - qui ont enquêté et renvoyé en jugement l’ex-chef du SISMI [services secrets italiens] Nicolo Polari et 34 autres personnes [parmi lesquelles 26 agents de la CIA] — sont responsables de plusieurs violations du secret d’État italien !  Au total, 35 personnes avaient été inculpées dans cette affaire. Outre les 26 agents de la CIA, six Italiens avaient aussi été mis en cause dont les anciens numéros un et deux du Sismi, le général Pollari et Marco Mancini (accusés tous deux d’enlèvements). L’affaire est passée en jugement à partir du 8 juin 2008 à Milan.

Cette affaire aura été cependant à la fois le tout premier procès concernant Extraordinary Renditions (dont les « vols et les enlèvements secrets de la CIA » en Europe) ainsi que la première inculpation effective d’espions américains renvoyés en si grand nombre devant la justice d’un pays allié et membre de l’OTAN. En fait, un des enjeux du procès a été initialement de déterminer le degré d’implication directe des autorités administratives et politiques italiennes à la période de l’enlèvement. Plusieurs témoignages ont aussi attesté que la CIA avait négocié une alliance secrète avec le gouvernement Berlusconi au lendemain du 11 septembre 2001 pour l’autorisation de « disparitions et de rapts fédéraux de suspects terroristes directement sur le sol italien ».

Aujourd’hui, on sait que les prévenus américains, qui sont aujourd’hui toujours sereinement en poste aux Etats-Unis et dans plusieurs pays à terroriser et/ou en cours de (re-)colonisation, ont été jugés par contumace et que le jugement italien ne sera [diplomatiquement…] jamais exécuté. D’ailleurs, le ministre de la Justice du gouvernement Prodi n’a pas non plus [bien évidemment…] donné suite à la demande d’extradition déposée par le parquet de Milan. Le gouvernement italien (très proche des Etats-Unis…) a ainsi déposé un recours auprès de sa propre Cour Constitutionnelle contre son propre parquet, arguant du fait que les magistrats auraient violé plusieurs Secrets d’Etat italiens – notamment en exploitant des écoutes téléphoniques du SISMI.

En fait, Rome ne souhaite surtout pas envenimer ses relations avec l’Empire états-unien : car, de manière contextuelle, un accord inter-gouvernemental Italie/USA a récemment été validé pour procéder à l’extension (fortement rémunérée) de plusieurs méga-bases militaires US en Italie – notamment pour déployer l’énorme dispositif futuriste d’envahissement colonial de l’Afrique (AFRICOM) - qui doit être absolument opérationnel pour l’après-2017. Ce qui peut être aussi expliqué – secondairement ou peut-être plus subtilement - par l’achat gigantesque, pour environ 15 à 20 milliards d’Euro, de 130 à 140 chasseurs-Bombardiers F-35 américain de 5ème génération.

Cette somme colossale – au demeurant au frais du contribuable italien - sera payée par des annuités très lourdes à Lockheed Martin – avec des sommes annuelles d’environ un milliard à un milliard et demi d’Euro entre 2009 et 2026. A noter aussi que l’Italie contribue au développement segmentaire et à la construction partielle du futur chasseur-intercepteur de la troisième guerre mondiale dans le cadre de ses propres usines appartenant au puissant et très ancien complexe militaro-industriel italien (comme aussi  au « bien-être océanique » de ses actionnaires…) : dont Alenia Aeronautica, Avio, Galileo Avionica, Oto Melara, Selex Communications, Datamat, Finmeccanica, Aerea, Piaggio, etc.  

La « stratégie de Cheval de Troie commercial et technologique US » - mise en œuvre par le DoD américain sur le programme JSF en Europe – concerne en fait divers partenariats techniques et commerciaux avec de nombreux Etats européens – dont le Royaume-Uni, l’Italie, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, etc. Plus clairement, ces mêmes Etats -appartenant pourtant à l’UE - sont actuellement tous acquéreurs du nouveau F-35 au détriment du « méga-programme d’armement européen Eurofighter Typhoon ».

 

Pour être encore plus clair, la stratégie US actuelle vise aussi en parallèle - ni plus ni moins et à très long terme - à empêcher toutes possibilités ultérieures de financement cohérent et efficace pour le futur programme européen d'avions de combat de nouvelle génération SCAFE (système de combat aérien futur européen). Car, dans un futur proche, le programme SCAFE visera à fabriquer – normalement en collaboration avec la plupart des pays européens - un « super-avion de chasse européen » hypersonique, piloté et transformable en drone (Chasseur européen de 6ème génération – ressemblant pour certains segments au chasseur bombardier orbital HCV-FALCON américain en cours de R&D aux Etats-Unis).

 

Les Américains, toujours très prévoyants, ne veulent donc - absolument pas - de concurrence crédible ou efficiente à l’horizon 2020/2025 à la fois pour leur coûteux chasseur-bombardier aérobie JSF/F-35 Lightning II et surtout pour leur futur chasseur-bombardier orbital « aérobie/anaérobie » HCV FALCON.

 

 

Tandis que les troupes états-uniennes installent l’AFRICOM en Italie et que l’Etat italien se soumet un peu plus – mais discrètement - au pas cadencé [au « pas de deux » {préparatoire pour… 2020}] de la pro-martiale « Alliance Atlantique », l’Exécutif italien a réussi sereinement à neutraliser la procédure des juges milanais qui avait permis d’inculper plusieurs dizaines de membres des services secrets états-uniens et italiens pour des activités criminelles gravissimes – sous couvert d’avoir ouvertement violé l’ « Ordre Constitutionnel Italien » et le « Secret d’Etat » italien.

 

Pour les Exécutifs italien et américain, il s’agissait surtout de démontrer que tous les membres actuels de la CIA et de la DIA (quel que soit leurs degrés de responsabilité dans des crimes internationaux [enlèvements, séquestrations, actes de torture, crimes contre l’humanité, etc.] et quand bien même ils seraient appuyés ou non appuyés par d’autres services secrets indigènes [notamment de l’UE]) sont immunisés méta-étatiquement et extra-judiciairement et sont donc intouchables sur le plan pénal – au niveau national comme international.

 

Cet exemple sulfureux démontre ici ainsi - très largement – notre analyse sur la récente criminalisation de plus en plus bruyante des institutions d’Etat US – comme des Etats du G8. Ces mêmes dictatures constitutionnelles sus-mentionnées ci-dessus sont ainsi en train de rejoindre elles-aussi – de manière subreptice - toutes les autres dictatures actuelles du monde.

 

Conclusions versus Nacht und Nebel II…

 Mais bien-sûr, en ces temps pré-martiaux où toutes les grandes fédérations (notamment du G20) réarment de manière matricielle et verticale, la normalisation, voie la routinisation - pour les services de renseignement et les services spéciaux US - d’assassiner, d’enlever, de torturer ou de détenir de manière arbitraire, infinie, indéfinie et secrète des personnes soupçonnées de terrorisme sont totalement [totalitairement] justifiée dans le cadre de démarches antiterroristes, anti-séparatistes et anti-extrémistes axées sur les renseignements sous torture, les « enlèvements Nacht und Nebel » [d’Extraordinary Renditions], les exécutions arbitraires et les « séquestrations AT off shore ».  

Dans le même sens, ces méthodes sont tout naturellement préventives et légitimes pour les oligarques hyper-fascistes [néo-conservateurs] qui nous gouvernent depuis peu. Il est donc aujourd’hui tout à fait normal d’arrêter et d’incarcérer dans des lieux secrets [centres de tortures et de disparitions de type « Nuit et brouillard »] des citoyens anonymes de nombreux pays puis d’infliger à ces « suspects potentiels » des traitements inhumains, torturaux et dégradants – dans le cadre – là-aussi normal - des vieilles « techniques coloniales d’interrogatoires renforcés » [bien connues depuis 1933] afin d’extraire [et/ou d’inculquer…] - très violemment et sanguinairement - de bons vieux renseignements « ad hoc » à la source, à chaud et sous la torture.  

Sur un plan plus purement politique et supra-légal, les grandes fédérations néo-impériales de l’hémisphère Nord devraient donc toujours pouvoir faire les impasses pénales et judiciaires – encore aujourd’hui et pour très longtemps - au sujet des massacres de milliers de civils dans les camps de réfugiés de Sabra et Chatila à Beyrouth (septembre 1982), au sujet des pratiques de tortures [US et UK] sur des prisonniers d’Abou Ghraïb en Irak, au sujet des méthodes d’interrogatoire inhumaines exercées sur les prisonniers de Guantanamo (Camp X-Ray de la base US de Cuba), au sujet des opérations d’assassinats politiques contemporaines US « Extraordinary Renditions », au sujet des bombardements récurrents de l’Irak par les Etats-Unis à partir de 2003, au sujet des attaques israéliennes disproportionnées contre Gaza tout récemment, au sujet de la guerre en Tchétchénie menée par l’Armée soviétique tout récemment, au sujet de l’occupation actuelle du Tibet par l’Armée chinoise, au sujet des énormes massacres datant de la guerre d’indépendance du Cameroun (dont les répressions sanglantes en pays Bamiléké) entre 1960 et 1970, au sujet des massacres coloniaux de Madagascar du 29 mars 1947 menée par l’Armée française (ayant fait - accessoirement - que quelques dizaines de milliers de morts), au sujet des massacres coloniaux de Sétif et Guelma en Algérie en mai 1945 menée par l’Armée française (ayant fait - accessoirement - que quelques milliers de morts), au sujet des assassinats politiques [ou des assassinants coloniaux] - toujours impunis - de Roland Félix Moumié, de Patrice Lumumba, de Ruben Um Nyobé, de Thomas Sankara, de Amilcar Cabral, de Steve Biko, de Dulcie September, etc. 

Pour conclure abruptement, au-delà de cynisme actuel et très bruyant de l’Exécutif US et de ses institutions d’Etat, sa politique judiciaire coloniale est donc aujourd’hui marquée - de plus en plus lourdement et bruyamment - du sceau absolu et caricatural de l’illégalité transnationale et de l’inhumanité schizophrénique. Ainsi, d’ores et déjà, il nous faut ici nous souvenir – tant que nous sommes encore autorisés à utiliser nos mémoires personnelles et coloniales – qu’une certaine dictature hautement expansionniste des années 30 avait procédé exactement de la même manière que les Etats-Unis aujourd’hui.   



Dernière mise à jour : ( 26-11-2009 )
 
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